Rapport sur les résultats
Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 21 pages
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1 Situation
Le 8 octobre 2004, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH). Cette loi règle les conditions auxquelles des analyses génétiques humaines peuvent être exécutées dans les domaines de la médecine, du travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. Elle règle en outre l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne, pour autant que lesdits profils n’entrent pas dans le champ de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN, RS 363).
La présente ordonnance d’exécution développe les art. 8, al. 2, art. 12, al. 4 et art. 35, al. 1, LAGH. Elle concrétise ainsi la loi, en indiquant les conditions et procédures nécessaires pour exécuter des analyses génétiques humaines. Un chapitre est également consacré aux dépistages. En outre, l’ordonnance contient des dispositions d'exécution concernant la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine, nommée en vertu de la loi par le Conseil fédéral.
En revanche, les dispositions d’exécution sur la reconnaissance des laboratoires qui établissent les profils d’ADN (art. 8, al. 4, LAGH) ne figurent pas dans la présente ordonnance. Elles feront l’objet d’une ordonnance séparée, élaborée par le Département fédéral de justice et police (DFJP).
2 Procédure
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a ouvert le 8 mai 2006 une procédure d’audition sur l’ordonnance.
Le dossier a été soumis aux directions de la santé publique des cantons, ainsi qu’aux organisations et milieux spécialement intéressés, soit au total à 93 destinataires (voir tableau 3). L’audition a duré jusqu’au 3 juillet 2006 mais, dans certains cas fondés, un délai supplémentaire a été accordé jusqu’au 10 juillet 2006. Au total, 46 avis ont été reçus. Ont notamment répondu : 20 directions cantonales de la santé publique, 10 sociétés et associations de médecine, 5 représentants de laboratoires et d’hôpitaux, ainsi que quelques autres organisations ou milieux intéressés, dont 5 fédérations ou organisations absentes de la liste des destinataires (voir tableau 2).
Le rapport qui suit présente une synthèse des avis recueillis. Une première section est consacrée aux remarques générales qui concernent soit le règlement dans son ensemble, soit certains aspects que l’auteur de la remarque n’a pas attribué à un article précis. Une seconde section contient des remarques relatives aux articles et aux annexes. Les abréviations désignant les participants à la consultation sont répertoriées dans le tableau 1.
3 Synthèse des résultats
3.1 Remarques générales
Le projet d’ordonnance a globalement droit à un bon accueil : SO et AMCS le jugent réussi et complet, BL le trouve compréhensible, bien structuré et utilisable en pratique, tandis que ZH parle d’une mise en œuvre adéquate des directives légales. ZG considère que l’ordonnance correspond à l’état actuel de la science et de la technique. USML approuve les efforts visant à préserver ou définir une qualité élevée, SSMI se réjouit de la mise en place d’un régime juridique clair, tandis que BE, BL, IPH et SSGM approuvent le projet en général et TI le soutient sur le principe. BL et SO se félicitent que les cantons n’aient pas de tâches d’exécution à supporter.
Aucun participant ne rejette en bloc l’ordonnance. La plupart concentrent leurs remarques et propositions de changement sur des articles précis, tout en donnant leur accord de principe. Dix des 46 prises de position reçues ne contiennent aucune remarque (AG, FR, GL, NW, OW, SG, UR, ASMAC, CMPR, SSED). Les autres commentent de manière plus ou moins détaillée des aspects précis, en formulant parfois des propositions de changement.