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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
4 Sur demande des organismes visés à l’art. 85, l’office désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 28, al. 6.
Art. 85 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l’art. 84 les organismes suivants:
a. l’armée, la protection civile, l’approvisionnement économique du pays et les états-majors civils de conduite;
b. la police, les pompiers ainsi que les organismes chargés par les collectivités publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires;
c. les organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire29.
Art. 86 Fournisseurs
1 En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.
2 Après avoir procédé à un appel d’offres public infructueux, l’organisme chargé des transmissions dans des situations extraordinaires peut demander à l’office d'obliger un fournisseur de services de télécommunication à fournir les prestations nécessaires.
Art. 87 Réquisition de personnel
Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s’organiser en prévision de telles situations. Le cas échéant, il peut réquisitionner le personnel nécessaire.
Art. 88 Indemnisation
1 L’indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs prestations est réglée par contrat avec les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires. Elle se base sur les éléments de coûts suivants:
a. les prix usuels pour l’utilisation des services publics;
b. les prix usuels pour les réseaux exploités par la police, les organisations de sauvetage et les services sanitaires;
c. les frais encourus pour préparer des installations de télécommunication et des locaux;
29 RS 510.10