Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
a. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, permettant la transmission de données par bande étroite;
b. un point fixe de terminaison du réseau, y compris deux canaux vocaux, trois numéros de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, permettant la transmission de données par bande étroite;
c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet par large bande. L’étendue des prestations de large bande peut être réduite si le raccordement ne permet pas de fournir une connexion à Internet par large bande pour des raisons techniques ou économiques, ou s’il existe sur le marché une offre alternative à un prix abordable.
3L’office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.
Art. 17 Point d’introduction au bâtiment
1 Le concessionnaire du service universel doit mettre à disposition les installations de télécommunication nécessaires à la fourniture des prestations du service universel jusqu’au point d’introduction au bâtiment. Il n’est pas tenu de fournir les installations domestiques.
2S’il introduit une nouvelle technologie qui exige une adaptation des installations domestiques, il assume les coûts de cette adaptation.15
3 Pour la première mise à disposition des installations, le propriétaire peut choisir l’endroit où se situe le point d’introduction au bâtiment.
4 Pour les installations déjà mises à disposition, le concessionnaire ne peut pas exiger la modification du point d’introduction au bâtiment.
5 L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives au point d’introduction au bâtiment.
Art. 18 Raccordements situés hors des zones habitées
1 Lorsque la mise en place ou l’entretien d’un raccordement hors des zones habitées entraîne des coûts particulièrement élevés ou que la fourniture du service universel est particulièrement onéreuse, la personne qui demande le raccordement peut être obligée d’assumer une partie des coûts ou l’étendue des prestations peut être réduite.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) règle les détails.
15 Disposition introduite par le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2008. Elle ne fait pas l'objet de la présente audition.