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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

Section 3 Financement du service universel

Art. 25 Détermination de la compensation financière

1 Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l’art. 14.

2 Le coût prévisionnel doit parvenir à l’autorité concédante avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Pendant les deux premières années de la concession, le coût prévisionnel doit ressortir directement de l’appel d’offres.

3 Le coût effectif doit parvenir à l’autorité concédante au plus tard deux mois après l’année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’autorité concédante toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.

4 L’autorité concédante détermine la compensation financière sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l’objet d’une compensation.

5 Le concessionnaire avance la compensation financière. L’avance est rémunérée au taux d’intérêt applicable, au moment de l’indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période de même durée.

6 L’autorité concédante peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.

7Si le concessionnaire n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, la compensation financière ne sera pas déterminée et plus aucun versement ne pourra avoir lieu.

Art. 26 Redevances destinées au financement du service universel

1 Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance est celui qui résulte des services de télécommunication offerts sur le territoire national, déduction faite du coût des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent à l’office les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.

3 Si un fournisseur de services de télécommunication ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l’office fixe le montant en se basant sur le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

4 L’office peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication.

5Si les sommes dues par un fournisseur de services de télécommunication défaillant ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an à compter de la constatation de la défaillance, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. La défaillance d’un fournisseur de services de télécommunication est cons-