Projet OST

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

c. supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public: 19 centimes par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels au numéro 143 ainsi qu’au service de transcription, pour lesquels un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel est exigible;

d. utilisation du service de transcription facturée à la seconde et arrondie aux 10 centimes supérieurs (art. 15, al. 1, let. f): 3,4 centimes par minute.18

2 Le prix des communications nationales depuis un poste téléphonique payant public en direction d’un raccordement mobile doit être le même que pour tous les autres clients du service téléphonique public. Le prix, facturé à la seconde, peut être arrondi aux dix centimes supérieurs.19

3 Si l’application, pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public, d’un supplément proportionnel à la durée de la communication n’est pas techniquement réalisable à des conditions raisonnables, un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel peut être exigé.20

4 Le concessionnaire du service universel annonce à l’office toute modification de ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.

Art. 24 Factures impayées et sûretés

1 Si le client ne paie pas sa facture établie pour les prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel à l’échéance fixée, le concessionnaire du service universel est tenu de lui envoyer un rappel indiquant les mesures auxquelles il s’expose.

2 En cas de contestation motivée de la facture ou lorsque la facture ne porte pas sur des prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel n’a pas le droit de bloquer le raccordement ou de résilier le contrat avant la résolution du litige.

3 Le concessionnaire du service universel peut exiger des sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, si la solvabilité du client est douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut cependant excéder la couverture du risque vraisemblable couru par le concessionnaire du service universel.

18 Nouvelle teneur selon le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2008. Elle ne fait pas l'objet de la présente audition.

19 Nouvelle teneur selon le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2008. Elle ne fait pas l'objet de la présente audition.

20 Nouvelle teneur selon le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2008. Elle ne fait pas l'objet de la présente audition.