Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Art. 1916 Informations de taxation
Le concessionnaire du service universel est tenu d’informer, de manière adéquate et dans les quinze minutes, les clients sur la taxe facturée pour l’utilisation d’une prestation relevant du service universel.
Art. 20 Blocage des communications sortantes
1 Le concessionnaire du service universel doit offrir la possibilité de bloquer de manière permanente toutes les communications sortantes, moyennant le paiement d’un montant unique raisonnable et destiné à couvrir le seul coût causé par l’activation du blocage. Ce montant n’est pas exigible si le blocage est demandé à la conclusion du contrat.
2 En cas de rétablissement de toutes les communications sortantes, le concessionnaire du service universel peut demander le paiement d’un montant unique raisonnable et destiné à couvrir le seul coût causé par la désactivation du blocage.
Art. 21 Localisation des postes téléphoniques payants publics
1 L’autorité concédante définit périodiquement le nombre minimum d’emplacements par commune où doit se trouver au moins un poste téléphonique payant public. Elle veille à garantir l’installation d’au moins un poste téléphonique payant public dans chaque commune politique. Pour déterminer le nombre d’emplacements obligatoires par commune, elle tient compte notamment de la population, de la surface et des spécificités des communes politiques.
2 L’autorité concédante désigne, sur proposition conjointe du concessionnaire du service universel et de l’autorité communale, le ou les emplacements exacts auxquels la commune a droit.
3 Lorsque l’autorité communale et le concessionnaire du service universel n’arrivent pas à s’entendre sur le ou les emplacements, l’autorité concédante décide en dernier ressort.
Art. 22 Qualité du service universel
1 En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du service universel (art. 15, al. 1, et 16) doivent être évaluées en fonction des critères de qualité suivants:
a. concernant les raccordements:
1. délai de mise en service d’un raccordement,
2. disponibilité du raccordement,
3. taux de défaillance par raccordement et par année,
4. temps de réparation;
16 Disposition introduite par le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2008. Elle ne fait pas l'objet de la présente audition.