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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

tatée en cas de non-paiement des sommes dues à l’échéance prévue lors de la mise en demeure. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.

6Les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d’affaires déterminant (al. 1) est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance.

7L’office édicte des prescriptions administratives relatives à la détermination du chiffre d’affaires et à la fourniture des informations nécessaires à la répartition du coût.

Art. 27 Gestion du mécanisme de financement

1 L’office gère le mécanisme de financement. Il peut édicter des prescriptions techniques et administratives à cet effet.

2 L’office publie périodiquement un rapport sur le financement du service universel.

3 Les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement sont couverts par les redevances destinées au financement du service universel.

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 28 Appels d’urgence

1 L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique, y compris à partir des postes téléphoniques payants publics. L’accès aux numéros 112, 117, 118, 144 et 147 doit être gratuit et possible sans utilisation d’un moyen de paiement quelconque (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon l’art. 23, al. 1, let. c, peuvent être prélevés pour le numéro 143.

2 Tant que, pour la transmission de la parole par le protocole internet, l’acheminement et la localisation corrects ne sont pas techniquement réalisables pour tous les emplacements, ils ne doivent être assurés que pour les appels provenant de l’emplacement principal indiqué dans le contrat. Les fournisseurs s’assurent que les clients sont informés de cette restriction et qu’ils confirment expressément en avoir pris connaissance. Ils leur signalent qu’ils doivent utiliser, autant que possible, un moyen de communication plus approprié pour les appels d’urgence à partir d’autres emplacements.

3 Dans des situations extraordinaires, l’acheminement prioritaire des télécommunications civiles des clients chargés de remplir des tâches importantes reste réservé, conformément à l’art. 89.

4 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union