Rapport sur les résultats

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 30 pages

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L’ASIP et l’Union patronale suisse souhaitent préciser la let. h (formation initiale et formation

continue) en ajoutant la formule « règlementation de la formation initiale et du perfectionnement ».

L’Association suisse d’assurances et l’Association suisse des actuaires préféreraient supprimer

cette disposition pour la remplacer par le texte actuel de l’art. 51, al. 6, car l’organe suprême ne peut pas s’imposer des tâches à lui-même.

Le SP, l’USS et la SEC Suisse voudraient que l’organe suprême, selon l’al. 2, let. k, ne décide pas seulement du type de réassurance, mais aussi du réassureur éventuel.

La CIFACC considère, pour l’al. 2, let. l (établissement des principes et des objectifs en matière de placement de la fortune et surveillance des processus de placement), qu’il faut laisser au conseil de fondation la possibilité de déterminer la congruence actif/passif, en évitant de prescrire des formes particulières d’évaluation, qui en fait ne peuvent être garanties et interprétées que par des conseillers spécialistes du domaine.

L’ASIP considère en outre que la vérification périodique de l’équilibre entre capital placé et

engagements de l’institution de prévoyance (gestion actif/passif, ALM) constitue une tâche

intransmissible de l’organe suprême. La Chambre fiduciaire propose d’inclure dans la liste des tâches l’établissement et la remise des comptes annuels, et Dufour Advokatur de la compléter par analogie avec l’art. 716a CO (compétences intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration de la société).

L’ASIP estime aussi qu’il faut ajouter à l’al. 3 la possibilité de faire appel à d’autres spécialistes. Selon la FER, il faudrait introduire une norme de délégation pour un gérant.

Le SP, l’USS et la SEC Suisse considèrent que la formulation de l’indemnité figurant à l’al. 4 est moins bonne et qu’il vaut mieux conserver la version en vigueur de l’art. 51, al. 7. L’ASIP estime que la disposition est trop détaillée, car l’organe suprême doit pouvoir décider lui-même comment il règle l’indemnité.

5.2 Agrément et tâches des organes de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle (art. 52a à 52e P-LPP)

Art. 52a Contrôle

La Chambre fiduciaire souhaite remplacer le terme de « contrôle » par celui d’« examen », car la notion de contrôle correspond davantage à une mesure interne. De plus, la disposition constitue un doublon avec les art. 52c et 52e P-LPP et devrait donc être revue et raccourcie.

Innovation Deuxième pilier ajoute que, logiquement, le nom du réviseur devrait figurer à côté de celui de l’organe de révision et qu’il faudrait aussi envisager d’utiliser l’expression « expert-

comptable ».

Le PS, l’USS et la SEC Suisse voient dans l’expression « en tout temps » une contradiction avec l’art. 65c LPP, qui autorise un découvert limité dans le temps. L’Union patronale suisse, la Chambre suisse des actuaires-conseils et l’ASIP sont également opposées à cette expression, car l’expert ne peut pas fournir une telle attestation.

La Chambre suisse des actuaires-conseils recommande d’ajouter à l’al. 2 l’idée que l’expert vérifie aussi que la fortune placée est en équilibre avec les engagements des institutions de prévoyance.

ZH, LU, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TI, TG, l’Union patronale suisse, la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, la FARES et le CSA attirent

l’attention sur le fait qu’il n’y a plus d’institution de prévoyance qui ne soit pas soumise à la

surveillance LPP et que l’on peut donc supprimer l’al. 3.

Art. 52b Agrément des organes de révision et des réviseurs

UR apprécie que l’agrément des organes de révision soit désormais lié à des personnes et contrôlé. Le PS est également d’accord avec cette disposition.

15/30 auswertung der vernehmlassung strukturreform bv_fr