Rapport sur les résultats
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 30 pages
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Art. 62a Moyens de surveillance
La Chambre des actuaires-conseils propose, à l’al. 1, d’ajouter après le terme d’« expert »
l’expression « en matière de prévoyance professionnelle », qui est l’expression juridique consacrée.
BL, BS, ZH, LU, SZ, NW, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, AG, TG, VD et la Conférence des autorités
cantonales de surveillance LPP et des fondations proposent, pour l’al. 2, d’ajouter le terme
« notamment » (dans le texte allemand). Ils font aussi remarquer qu’à l’al. 3, la 2ephrase relative aux coûts liés à la nomination d’un organe de révision ou d’un expert ne paraît pas logique, car on ne comprend pas pourquoi les organes nommés à titre substitutif par l’autorité de surveillance devraient supporter ces coûts. Mais comme cette charge est justifiée en cas de révocation, il suffit de supprimer le terme de « nomination ». C’est d’ailleurs aussi ce que demande la Chambre fiduciaire et TI. La Chambre des actuaires-conseils trouve, de manière plus générale, que la 2ephrase de l’al. 3 n’est pas pertinente quant à l’interprétation et devrait donc être supprimée.
L’USAM trouve délicat que la surveillance ait le droit d’émettre des directives par rapport à la révision.
L’Union patronale suisse fait remarquer qu’une limitation des coûts à la charge des institutions de prévoyance serait nécessaire. Elle critique le fait qu’en cas d’outsourcing, notamment par une autorité de surveillance sous-dotée en matière de connaissances techniques et de personnel, celle-ci puisse reporter les coûts correspondants sur les institutions de prévoyance. Il s’agit donc de protéger cellesci des risques financiers dus à une autorité de surveillance insuffisamment compétente ou agissant de manière non professionnelle.
La SEC Suisse approuve le fait de conserver le principe de responsabilité de l’organe suprême. Les mesures énumérées à l’al. 2, let. b à h, ne devraient être appliquées que lorsqu’il s’agit d’éviter des dommages.
La Chambre fiduciaire demande, pour l’al. 2, let. a, que seul l’organe suprême soit autorisé à
remettre des documents pertinents, mais que l’expert et l’organe de révision puissent demander des renseignements ; la disposition doit donc être divisée en deux parties (a: organe suprême + b: expert et organe de révision).
L’Association de spécialistes en gestion de la prévoyance attire l’attention sur le fait que ces moyens de surveillance existent déjà. Une énumération exhaustive n’est donc pas nécessaire. De plus, elle se demande si une autorité de surveillance peut commander des expertises qui seraient pour finir à la charge de la caisse. S’il n’est pas possible d’arriver à une transparence suffisante dans une institution de prévoyance, il faut dissoudre le conseil de fondation et ordonner une exécution par substitution. Les expertises inutiles ne font que rendre la prévoyance professionnelle plus chère.
5.4 Haute surveillance (art. 64 à 64c P-LPP)
Art. 64 Commission de haute surveillance
BE apprécie les efforts visant à renforcer la haute surveillance et à la rendre indépendante, mais ajoute qu’il faudrait examiner si cette indépendance est possible quand des personnes actives comme membres du conseil de fondation ou bien comme experts ou réviseurs peuvent être élues à la
Commission de haute surveillance. LU et GR considèrent eux aussi que l’indépendance et les
compétences techniques de cette commission sont essentielles pour la nouvelle conception de la surveillance. La Conférence des caisses cantonales de compensation trouve également positive la formation d’une commission de haute surveillance indépendante. Pour garantir la sécurité du droit, cette commission doit veiller à uniformiser la pratique des autorités de surveillance cantonales.
Le PS rejette le transfert de la haute surveillance à une commission « indépendante », car il
manquerait le contrôle démocratique et la responsabilité civile pour des comportements
dommageables – contrairement à la surveillance directe cantonale. Il demande le développement de la haute surveillance dans le cadre de l’administration fédérale en général, ainsi que la représentation des salariés dans la haute surveillance.
L’UDC juge inacceptable que le travail au sein de la commission ne constitue pour ses membres qu’une activité accessoire, lorsqu’il faut agir vite pour éviter les pertes des assurés. Elle fait remarquer que la nouvelle haute surveillance ne dispose que d’une marge de manœuvre très limitée, et que les voies de service longues et les recoupements peu clairs subsistent.
18/30 auswertung der vernehmlassung strukturreform bv_fr