Rapport sur les résultats

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 30 pages

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spécialiste des placements et, de plus, la responsabilité incombe au conseil de fondation. L’Union patronale suisse, l’USS et l’ASIP demandent également la suppression de cette disposition dans la liste des tâches de l’expert. Dufour Advokatur propose de ne pas faire d’analyse de la gestion actif/passif pour les petites institutions de prévoyance. Le Centre Patronal estime que cette tâche n’aurait un sens que si, comme proposé dans le rapport d’experts, les limites de placement étaient supprimées.

Le PS, l’USAM, l’USP, l’Union patronale suisse, la SEC Suisse et la Chambre des actuairesconseils demandent la suppression de l’expression « en tout temps », car une telle garantie ne peut pas être donnée et, de plus, un découvert temporaire est autorisé.

La Chambre fiduciaire souhaite remplacer « fortune de placement » par « placements de fortune ».

L’Association de spécialistes en gestion de la prévoyance estime que l’expert, s’il a la possibilité d’informer l’autorité de surveillance, risque d’exercer des pressions sur l’organe suprême. C’est aussi l’avis de BE : l’obligation d’informer donne aux recommandations de l’expert un caractère

contraignant. En outre, on ne voit pas trop comment procéder en cas de divergence d’opinion ; le cas échéant, l’institution de prévoyance n’aurait qu’à mandater un autre expert.

5.3 Surveillance (art. 61 et 62a P-LPP)

Art. 61 Autorité de surveillance

ZH, ND, SO, BL et SH approuvent la nouvelle structure de la surveillance, ainsi que le renforcement et la régionalisation des autorités de surveillance qui en résultent. SZ et ZH rejettent l’exigence d’indépendance financière des autorités de surveillance cantonales prévue par l’art. 61, al. 3, car ils estiment qu’elle est impossible à mettre en œuvre pour des raisons budgétaires ; ils ne souhaitent pas que l’autorité de surveillance ait à régler elle-même la question des salaires. L’Association de spécialistes en gestion de la prévoyance, elle aussi, trouve judicieuse la création de régions de surveillance.

Le PS rejette la surveillance directe par les cantons, mais approuve l’al. 3 (indépendance) et l’al. 5 (responsabilité civile). L’USS approuve l’harmonisation et la simplification de la structure de la

surveillance. Elle trouve positive l’indépendance prévue à l’al. 3, ainsi que la règlementation de la responsabilité civile introduite à l’al. 4. La SEC Suisse réclame une structure unique, uniforme et simplifiée au niveau fédéral.

L’UDC demande que soit revue la compétence technique, surtout celle des autorités de surveillance cantonales en ce qui concerne le placement des capitaux, car les autorités cantonales ne sont pas capables d’empêcher à temps d’éventuels dommages. De plus, une intervention dans la politique de placement des caisses de pension pose des questions quant à la responsabilité civile. Elle laisse ouverte la possibilité d’une soumission à l’AUFIN.

L’Union patronale suisse soutient la régionalisation, mais propose une modification de l’al. 3,

obligeant l’autorité de surveillance cantonale à employer le personnel spécialisé nécessaire du point de vue juridique, actuariel, comptable et technique (placements). Elle demande aussi que l’autorité cantonale se récuse pour la surveillance des institutions de prévoyance du canton.

La FARES et le CSA demandent une reformulation minime de l’al. 1 en ce qui concerne la formation de concordats, ainsi que la suppression de l’al. 3.

La Chambre des actuaires-conseils ne comprend pas, à l’al. 5, pourquoi les conditions posées à la constitution d’une responsabilité civile ne seraient pas les mêmes pour les commissions et les

institutions. Elle estime que la responsabilité des autorités de surveillance et des cantons doit être réglée par analogie avec l’art. 52 LPP. Il faudrait de plus remplacer, dans la première phrase de l’al. 5, l’expression « négligence grave » par simplement « négligence ». La CIFACC ne voit pas non plus pourquoi une autorité de surveillance, selon l’al. 5, ne devrait répondre que des dommages causés par des actes punissables ou par une violation intentionnelle ou dus à une négligence grave. Comme les autorités de surveillance sont tenues de posséder une haute compétence technique, elles doivent aussi répondre civilement d’une simple négligence.

17/30 auswertung der vernehmlassung strukturreform bv_fr