Rapport sur les résultats
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 30 pages
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L’USF et l’USAM trouvent positif que le fait d’être membre d’une association professionnelle ne soit plus déterminant, tout en signalant qu’il faut veiller à ne pas créer de divergences avec la loi sur la surveillance de la révisions. Dans ce sens, un agrément supplémentaire par l’autorité de haute surveillance est exagéré et coûteux, et le renouvellement tous les cinq ans inutile ; il faut donc
supprimer les al. 1, 3 et 4.
La Chambre fiduciaire fait remarquer que, au contraire des art. 62 et 64a P-LPP, on parle aussi des femmes réviseurs dans cette disposition (dans le texte allemand).
Art. 52c Tâches de l’organe de révision
Le Centre Patronal et UR approuvent la disposition ; UR ajoute qu’elle uniformise l’activité de contrôle et clarifie les responsabilités. L’USAM y voit un risque de doublon avec les autorités de surveillance.
L’ASIP critique la liste des éléments à examiner. Il suffirait d’inscrire dans la loi le mandat général de contrôle et de régler les détails au niveau de l’ordonnance. La disposition n’est plus nécessaire sous cette forme, car le concept d’autorégulation, tel que l’avait proposé la commission d’experts, n’a pas été repris. Les let. c et g de l’al. 1 peuvent être supprimées et les autres dispositions intégrées aux articles existants de la loi et de l’ordonnance. L’Association de spécialistes en gestion de la prévoyance estime elle aussi que la réglementation actuelle est suffisante et que l’on peut se passer d’une liste détaillée.
La Chambre fiduciaire propose de préciser l’al. 1, let. a, et d’employer l’expression « comptes de vieillesse LPP » afin d’éviter toute confusion avec les comptes de vieillesse réglementaires.
LU estime que l’al. 1, let. c, va trop loin ; il revient de fait à exiger de l’organe de révision une analyse de la gestion actif/passif (ALM). L’Union patronale suisse critique elle aussi la tendance à
l’élargissement du mandat. L’analyse de concordance ne doit pas devenir synonyme de surveillance et de garantie de l’équilibre financier et ainsi se transformer en norme par l'intermédiaire des
associations professionnelles ; la let. c peut être supprimée. La Chambre fiduciaire demande une reformulation s’inspirant de l’art. 50 OPP 2 : « La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière effective… ». La CIFACC demande qu’aucune forme ne soit imposée pour l’analyse. La FER rejette catégoriquement cette nouvelle tâche. L’Union patronale suisse estime que la disposition de l’al. 1, let. f (mesures en cas de découvert) est trop mécanique et qu’il convient donc de la supprimer ou de la mettre en relation avec le système échelonné prévu dans la loi.
L’Union patronale suisse critique l’al. 5, disant que le rapport entre l’autorité de haute surveillance, l’autorité de surveillance, l’organe de révision et l’organe suprême n’est pas suffisamment bien expliqué.
Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle
La Chambre des actuaires-conseils demande d’ajouter à l’al. 3 que l’autorité de haute surveillance peut s’appuyer sur les directives des associations professionnelles pour définir les critères
d’agrément.
L’USAM refuse la limitation de l’agrément à cinq ans prévue par l’al. 4 : en cas de contestation, il faut aussitôt retirer le mandat, mais en l’absence de contestation, on ne voit pas pourquoi il faudrait réexaminer l’agrément au bout de cinq ans. La Chambre des actuaires-conseils n’approuve pas la limitation et propose que l’agrément soit maintenu aussi longtemps que les conditions sont remplies.
Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
L’ASIP est d’avis qu’il faut supprimer tout l’article, car les dispositions qu’il contient figurent déjà à l’art. 52a P-LPP. L’Association de spécialistes en gestion de la prévoyance n’apprécie pas que la liste des tâches soit exhaustive.
ZH et PPCMetrics estiment que l’analyse de la gestion actif/passif mentionnée à l’al. 1, let. c, ne doit pas être effectuée par l’expert en matière de prévoyance professionnelle, car elle présuppose une formation approfondie et une grande expérience dans ce domaine. En outre, il n’est pas judicieux de concentrer sur une même personne l’examen des engagements et celui des actifs. C’est l’organe suprême qui doit décider qui réalise l’analyse. Le PDC, le PS, la FER et la CIFACC se montrent eux aussi critiques : un expert en matière de prévoyance professionnelle n’est pas obligatoirement un
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