Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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Des éléments essentiels du futur registre font déjà partie intégrante aujourd’hui des tâches de la Direction fédérale des mensurations cadastrales et de la commission. Le surcroît de dépenses dû à la tenue du registre est couvert par la perception d’un émolument annuel de Fr. 100.- (art. 31). Si des mesures disciplinaires sont ordonnées, des frais de procédure compris entre Fr. 500.- et 2'000.-, proportionnels au volume de travail impliqué, peuvent être imputés à la personne concernée (art. 32). Ainsi, les nouvelles dispositions contenues dans cette ordonnance ne s’accompagnent d’aucune charge financière supplémentaire pour la Confédération et les cantons.

2.5.3.6 Section 6 Commission des géomètres

Pour la mensuration officielle, forte de sa longue pratique, presque centenaire, de la collaboration entre la Confédération, les cantons, les communes et le secteur privé, il est naturel et politiquement correct de considérer que le passage de l’examen fédéral, la tenue du registre et la surveillance de l’ensemble doivent être confiés à une commission paritairement composée de membres de ces divers groupes. La commission fédérale des géomètres est donc logiquement une commission administrative extraparlementaire instituée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 36) et placée sous la surveillance de ce dernier (art. 37). Elle reste composée de 9 membres, à savoir un représentant de la Direction fédérale des mensurations cadastrales ainsi que des représentants des cantons, des communes, de la profession et des hautes écoles.

2.5.3.7 Section 7 Dispositions finales

L’art. 41 al. 4 garantit que les titulaires actuels du brevet d’ingénieur géomètre sont inscrits au registre pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au plan personnel et qu’ils déposent leur demande d’inscription dans un délai de deux ans. Ils sont bien entendu autorisés à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle dans l’intervalle (art. 41, al. 4)

2.6 Ordonnance sur la géologie nationale (OGN)

2.6.1 Principes de l’OGN

Les tâches et les activités de la Confédération dans le domaine de la géologie nationale sont régies par la nouvelle ordonnance sur la géologie nationale (OGN) qui est une ordonnance du Conseil fédéral. Les dispositions détaillées concernant la Commission fédérale de géologie (CFG), découlant de l’art. 14 OGN, sont définies au sein d’une ordonnance séparée du département (OCFG).

L’OGN comprend en particulier les dispositions d’exécution des art. 27 et 28 de la loi sur la géoinformation (LGéo).

2.6.2 Commentaires relatifs aux règles énoncées

2.6.2.1 Section 1 Bases

Le champ d’application est fixé et les notions les plus importantes sont établies à la section 1 Bases.