Rapport explicatif
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC12
des modifications intervenues au niveau des associés et, partant, ne soient plus en mesure ultérieurement d’établir la preuve du transfert de parts sociales.
En réglementant l’inscription des associés au registre du commerce, il importe de garantir dans toute la mesure du possible la sécurité du droit concernant la propriété des parts sociales. A cet égard, le projet prévoit ce qui suit (v. art. 105 n-ORC):
- Comme sous l’empire du droit actuel (art. 781, ch. 4, CO), le nom de chaque
associé devra être inscrit au registre du commerce, ce qui n’est pas sans importance, notamment, dans la perspective d’éventuels versements supplémentaires à effectuer.
- La société devra requérir l’inscription de toute modification intervenue au ni-
veau des associés. A titre de pièces justificatives elle devra produire le contrat de transfert des parts sociales et, le cas échéant, le document prouvant que l’assemblée des associés a consenti à la cession.
- L’office du registre du commerce ne peut inscrire aucun changement interve-
nu au niveau des associés si l’acquisition des parts sociales ne peut pas être établie sans discontinuité. Cette disposition revêt une portée certaine dans la mesure où le transfert de parts sociales qui ne satisfait pas aux exigences légales – touchant notamment la forme – ne produit aucun effet juridique.
3.12 Sociétés coopératives: liste des membres tenus d’effectuer des versements supplémentaires
Le droit en vigueur exige que les sociétés coopératives dont les associés sont, en vertu des statuts, personnellement responsables ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires, remettent à l’office du registre du commerce une liste des associés tenus d’effectuer de tels versements. L’office assure la mise à jour de cette liste (art. 94 s. ORC), ce qui lui occasionne une charge de travail non négligeable et fait double emploi avec l’actualisation de la liste à laquelle l’administration de la société coopérative est tenue de procéder de son côté (art. 902, al. 3, CO). Aussi le projet prévoit-il que l’administration d’une société coopérative dont les associés assument une responsabilité personnelle ou sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires remettent chaque année à l’office du registre du commerce une liste actualisée des associés (art. 111 n-ORC).
3.13 Entreprises individuelles: obligation de requérir l’inscription au registre du commerce
Aux termes de l’art. 934 CO, celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de s’inscrire au registre du commerce. Aux art. 52 ss. ORC, le Conseil fédéral a précisé les conditions auxquelles les entreprises individuelles sont assujetties à l’obligation de s’inscrire. En règle générale, sont assujetties à cette obligation les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire d’au moins 100 000 francs par année. Les entreprises exerçant des activités bien déterminées sont cependant tenues de requérir leur inscription quel que soit leur chiffre d’affaires (art. 53 ORC).
La nouvelle réglementation proposée (art. 60 n-ORC) maintient le chiffre d’affaires minimal de 100 000 francs mais instaure pour les entreprises individuelles une obligation générale de s’inscrire quelle que soit l’activité économique