Rapport explicatif

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC4

A la faveur de la révision du droit de la Sàrl, la procédure applicable en cas de carences dans l’organisation et de cessation de l’activité commerciale faute d’actifs fera l’objet d’une réglementation totalement nouvelle. Eu égard aux effets drastiques des mesures prévues, la loi transfère aux seuls tribunaux la compétence décisionnelle, les autorités en matière de registre du commerce n’ayant plus qu’un droit de proposition qu’elles pourront exercer devant les tribunaux dans le but d’obtenir d’eux qu’ils prennent les mesures nécessaires dans le cas d’espèce. L’ORC doit être modifiée en conséquence.

Le projet tend en outre à préciser et à unifier la procédure à suivre pour les inscriptions d’office. Il en règle les différentes étapes par des normes de droit positif. Ces nouvelles dispositions sont notamment applicables lorsqu’une entité juridique ne respecte pas l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou a négligé de faire adapter une inscription existante à l’évolution d’une situation factuelle ou juridique (art. 41 n-ORC).

Enfin le projet modifie partiellement les dispositions concernant la procédure à suivre pour l’inscription des faillites et des sursis concordataires ainsi que pour les autres inscriptions ordonnées par un tribunal ou une autre autorité (art. 37 s. n-ORC).

3.4 Blocage du registre (ordonnance provisionnelle demandée contre une réquisition)

Aux termes de l’actuel art. 32 ORC, des tiers peuvent former auprès de l’office du registre du commerce une opposition de droit privé à une inscription non encore opérée, en alléguant une violation de leurs droits. Le préposé impartit aux opposants un délai pour obtenir du juge une ordonnance provisionnelle. L’opposition a pour effet de suspendre l’inscription jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.

Matériellement, cette réglementation n’est pas satisfaisante. En outre, elle peut inciter à commettre des abus de droit. D’une part, elle permet à des tiers de former une opposition sans qu’ils soient tenus de motiver celle-ci. D’autre part, la société concernée peut, dans certains cas, se soustraire à la suspension de l’inscription en déplaçant son siège.

Aussi le projet instaure-t-il les nouvelles règles suivantes (art. 47 n-ORC):

− L’opposition a pour effet immédiat de suspendre l’inscription pendant cinq

jours. Il s’agit d’un délai de péremption non prolongeable.

− Le blocage du registre devient caduc de plein droit si, dans les cinq jours,

l’opposant n’a pas apporté à l’office compétent la preuve qu’il a demandé au juge de rendre une ordonnance provisionnelle. A cette fin, il pourra produire une copie de la demande et du récépissé de la poste. La date déterminante est le jour de réception par l’office du registre du commerce et non la date d’envoi par la poste. La suspension devient également caduque lorsque le juge a rejeté la demande et que sa décision est exécutoire.

− L’office du registre du commerce informe la société concernée de l’opposition

formée contre son inscription.

− Il accorde à l’opposant le droit de consulter le dossier pour autant que le juge

le lui ait ordonné.

− Si la suspension est devenue caduque, il est tenu de procéder à l’inscription.