Rapport explicatif

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC11

Le montant des versements supplémentaires que doivent effectuer les associés est fonction de leurs apports et d’éventuels remboursements opérés par la société. Aussi, en pratique, devrait-il se révéler difficile de publier de manière fiable dans le registre du commerce le montant des obligations d’effectuer des versements supplémentaires incombant à chaque associé. C’est pourquoi le texte du projet se borne à prescrire de manière générale que l’inscription au registre du commerce doit mentionner l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires. Pour obtenir de plus amples informations, les tiers doivent consulter les statuts et, éventuellement, se renseigner auprès de la société elle-même. Le projet renonce donc à exiger l’inscription de données détaillées sur les versements supplémentaires qui ont déjà été effectués ou qui restent dus par les associés.

− Augmentation autorisée et augmentation conditionnelle du capital dans le ca-

dre de la société anonyme: lorsqu’une société anonyme décide de procéder à une augmentation – autorisée ou conditionnelle – de capital, elle est tenue, sous l’empire du droit actuel, de remettre à l’office du registre du commerce les pièces justificatives correspondantes. L’inscription ne fournit cependant aucune information sur l’augmentation du capital; elle se borne à mentionner que les statuts ont été modifiés pour tenir compte de faits qui ne sont pas publics, ce qui est source de confusion.

Il est important pour les tiers (notamment pour les investisseurs et les créanciers) de savoir qu’une société anonyme a décidé de procéder à une augmentation autorisée ou conditionnelle de capital. Aussi le projet prévoit-il qu’à l’avenir l’inscription au registre mentionnera en termes généraux que la société a décidé une augmentation autorisée ou conditionnelle de capital (v. art. 73, al. 3 et art. 75, al. 3, n-ORC).

− Instituts de droit public: actuellement, les instituts de droit public doivent être

inscrits au registre du commerce lorsqu’ils exploitent une entreprise en la forme commerciale. En outre, le droit public peut rendre l’inscription obligatoire. Le droit en vigueur ne règle toutefois pas la réquisition, ni les pièces justificatives, ni le contenu de l’inscription. Cette lacune fait obstacle à une unification des pratiques au niveau des cantons.

La nouvelle ORC réglera les modalités de l’inscription des instituts de droit public par analogie avec les dispositions applicables aux entités juridiques de droit privé (art. 129 ss. n-ORC).

3.11 Société à responsabilité limitée: transfert de parts sociales

Sous l’empire du droit actuel la cession de parts sociales doit faire l’objet d’un acte authentique. Quant aux changements d’associés, leur inscription au registre du commerce doit être requise. Selon la pratique, les pièces justificatives qui doivent être produites sont notamment les actes authentiques portant sur la cession de parts sociales et, le cas échéant, le document prouvant que l’ensemble des associés a consenti à la cession. Le recours à une personne habilitée à dresser des actes authentiques permet également de garantir que le changement des associés fera l’objet d’une réquisition d’inscription au registre du commerce.

Le nouveau droit de la Sàrl n’exige plus d’acte authentique. Il suffit désormais de produire un contrat de cession écrit. Il en résulte un certain risque que les personnes concernées omettent de requérir l’inscription au registre du commerce