Rapport explicatif

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC7

procédure pour absence de domicile légal et qui, pour l’essentiel, correspondront à la réglementation statuée à l’actuel art. 88a ORC, les offices du registre du commerce n’auront plus que la compétence de proposer au tribunal de prendre les mesures nécessaires.

− A l’échelon de la Confédération: sous l’empire du droit en vigueur, le Dépar-

tement fédéral de justice et police peut exiger des cantons que les préposés qui ne s’acquittent pas réglementairement de leurs obligations soient appelés à répondre de leurs manquements et, au besoin, suspendus de leurs fonctions. Cette attribution ponctuelle de compétence déroge au régime général d’organisation de la haute surveillance en matière du registre du commerce, laquelle relève ordinairement de l’OFRC, rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Aussi, à l’avenir, l’OFRC pourra-t-il exiger de son propre chef que les autorités cantonales de surveillance prennent les mesures nécessaires à l’encontre des préposés défaillants ou des collaborateurs des offices du registre du commerce qui ont manqué à leurs obligations (art. 5, al. 2, let. d, n-ORC).

La nouvelle ordonnance induira un autre transfert de compétences s’agissant des recours contre les décisions des autorités cantonales en matière de registre du commerce. A l’heure actuelle, c’est l’OFJ qui a qualité pour recourir devant les autorités cantonales compétentes et devant le Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales de surveillance. Ce régime des compétences est peu rationnel, puisque, dans le cadre de la procédure d’approbation des inscriptions, l’OFRC est parfois appelé à statuer sur les mêmes points de droit que l’OFJ. Aussi paraît-il plus cohérent de concentrer toutes les compétences en rapport avec l’exercice de la haute surveillance entre les mains d’un seul et même organe. C’est la raison pour laquelle nous préconisons de conférer directement à l’OFRC la qualité pour recourir contre les prononcés des tribunaux cantonaux en matière de registre du commerce (cf. art. 111, al. 1 et 2, LTF).

De même, il convient à l’avenir que l’OFRC (et non plus l’OFJ) puisse directement attaquer devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en matière de registre du commerce (art. 76, al. 2, en liaison avec l’art. 72, al. 2, let. b, LTF). Ce nouveau régime de compétences est expressément réglé dans le projet (art. 5, al. 2, let. e, n-ORC).

3.8 Pièces justificatives et teneur des inscriptions

Dans l’annexe à la révision du droit de la Sàrl le législateur a procédé à une modification en profondeur des dispositions touchant le registre du commerce. Dorénavant, les pièces justificatives, le contenu minimum de certaines d’entre elles et la teneur des inscriptions ne seront plus réglés dans le CO, d’où l’abrogation des art. 554, 602, 641, 781 et 836 de ce code. En contrepartie, l’art. 929 n-CO charge le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires.

Ce passage du degré législatif au degré réglementaire permettra d’apporter rapidement aux dispositions légales les modifications qui se révèleraient nécessaires, ce qui offrira davantage de souplesse pour adapter le droit à l’évolution rapide qui caractérise le domaine en question.