Rapport explicatif
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC14
3.16 Pas d’inscription des noms commerciaux ni des enseignes
L’ORC en vigueur définit le nom commercial comme la désignation spéciale de l’établissement commercial et l’enseigne comme la désignation spéciale du local affecté au commerce. Les noms commerciaux et les enseignes peuvent être inscrits au registre du commerce; l’inscription ne produit toutefois aucun effet juridique (art. 48 ORC).
Dans la pratique, cette réglementation n’a pas donné satisfaction. Elle a même abouti à une situation malheureuse puisque l’inscription des noms commerciaux et des enseignes sert parfois à éluder les règles concernant la formation des raisons de commerce et des marques.
Dans le cadre de la présente révision, le Conseil fédéral propose donc que l’on supprime la possibilité de faire inscrire au registre du commerce les noms commerciaux et les enseignes. En agissant ainsi on soulignera également que seule la raison de commerce peut être inscrite en tant que signe distinctif déterminant au regard du droit régissant le registre du commerce. Quand bien même les noms commerciaux et les enseignes ne pourront plus être inscrits, leur utilisation complémentaire dans la correspondance continuera d’être admissible pour autant qu’elle n’empêche pas de respecter l’obligation d’utiliser la raison de commerce (v. art. 954a n-CO). En outre, il restera possible de faire référence à une enseigne pour définir le but de la société.
4. Conséquences pour les cantons
Les cantons qui ont désigné une autorité administrative pour connaître des recours contre les décisions de l’office du registre du commerce (v. ch. 3.6) ne doivent pas perdre de vue que, sous l’empire de la nouvelle ordonnance, les recours devront être directement formés devant un tribunal, ce qui revient à dire qu’il n’y aura plus qu’une seule instance de recours au niveau cantonal.
S’agissant des procédures administratives, la révision du droit de la Sàrl induira également un transfert de compétences des autorités du registre du commerce aux tribunaux (v. ch. 3.7). Ce transfert de compétences est déjà inscrit dans la loi. Dans certains cas, il nécessitera une adaptation de l’organisation judiciaire des cantons; aussi, en fixant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le Conseil fédéral accordera-t-il aux cantons un délai transitoire pour leur permettre de procéder à cette adaptation.
Diverses modifications affectant la tenue du registre du commerce (transmission par voie électronique des réquisitions, possibilité de communiquer et d’archiver électroniquement des pièces justificatives, publicité du registre du commerce; consultation gratuite des données du registre du commerce via Internet) auront des incidences sur les systèmes informatiques des cantons. Dans ce contexte, il y aura également lieu de prendre en compte les nouvelles «listes de contrôle» du contenu des différentes inscriptions. Ces adaptations engendreront des charges financières.
L’introduction de la possibilité de consulter gratuitement via Internet les données du registre du commerce, se traduira, dans les cantons qui n’offrent pas encore ce service, par une baisse des émoluments encaissés, baisse qui ira cependant de pair avec un allégement de la charge de travail. Au demeurant, telles qu’elles sont proposées, les modifications de l’ORC ne devraient pas avoir de notables incidences sur les recettes tirées des émoluments. On peut donc supposer que