Rapport explicatif
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC13
qu’elles exercent. Pour certaines catégories de professions, ce nouveau régime se traduit par une restriction de l’obligation de s’inscrire (tel est, par exemple le cas des fiduciaires). En revanche il ne change rien pour les personnes qui exercent une activité économique à titre indépendant et qui exploitent une entreprise: conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles continueront d’être soumises à l’obligation de s’inscrire (v., par exemple, ATF 130 III 707 ss.).
L’inscription de l’entreprise individuelle produit les effets juridiques suivants:
- conformément à l’art. 957 CO, le titulaire a l’obligation de tenir une comptabili-
té commerciale ;
- le titulaire est sujet à la poursuite par voie de faillite;
- la raison de commerce de l’entreprise individuelle bénéficie d’une meilleure
protection.
3.14 Raison de commerce: codification des principes essentiels régissant la formation de la raison de commerce
A l’heure actuelle, la raison de commerce est réglée de manière rudimentaire tant au niveau de la loi qu’à celui de l’ordonnance (principe de la véracité et interdiction d’induire en erreur; quelques règles spécifiques aux différentes formes juridiques). L’OFRC a défini dans une directive la pratique à suivre en matière de formation de la raison de commerce; ce faisant, il a tenu compte des nombreuses décisions rendues en la matière par le Tribunal fédéral.
A l’avenir, les règles essentielles concernant la formation de la raison de commerce seront inscrites dans l’ordonnance (art. 57 s. n-ORC), ce qui ne peut qu’être propice à une application uniforme du droit et qu’accroître la sécurité juridique.
Outre la définition matérielle de la raison de commerce, fondée sur la notion légale de signe distinctif, la nouvelle ordonnance énoncera les principales règles non contestées qui sont applicables à la formation de la raison de commerce (une seule raison de commerce par entité et, partant, interdiction d’adopter une double raison de commerce ; graphie et définition des signes et symboles admissibles ; cas dans lesquels la raison de commerce est libellée en plusieurs langues ; formulation faisant foi pour l’inscription).
3.15 Numéro d’identification: obligation de le faire figurer sur la correspondance
Aux termes de l’art. 936a, al. 3, CO, le Conseil fédéral peut prévoir que le numéro d’identification figure, avec la raison de commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures. Cette obligation vise à permettre une identification à la fois simple et sûre des entités juridiques, ce qui accroît la transparence des relations d’affaire et contribue à améliorer la qualité du gouvernement d’entreprise.
Seules les personnes morales sont tenues d’indiquer le numéro d’identification (art. 59, al. 2, n-ORC). Comme cette obligation représente une innovation dont la mise en œuvre exige des préparatifs de la part des entreprises, le projet prévoit un délai transitoire suffisamment long, à savoir cinq ans (art. 174 n-ORC).