Rapport explicatif

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC8

L’art. 929 n-CO a des répercussions non négligeables sur le contenu de l’ordonnance sur le registre du commerce. Pour chaque type de société, celle-ci définira de manière détaillée les pièces justificatives (et leur contenu) à produire et les données qui doivent être inscrites au registre du commerce. La possibilité de recourir à des listes de contrôle exhaustives facilitera la préparation des inscriptions, permettra d’unifier la pratique et accroîtra la sécurité du droit.

S’agissant des pièces justificatives, le projet introduit des innovations supplémentaires qui contribueront à rendre le droit plus transparent et à simplifier les procédures.

− Langue dans laquelle les pièces justificatives peuvent être produites (art. 24,

al. 2, n-ORC): selon l’ordonnance actuelle (art. 7, al. 2), lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue autre que la langue officielle et qu’il en résulte une entrave au droit de consultation de tiers, l’office du registre du commerce peut exiger une traduction légalisée. Dans la pratique, l’interprétation de cette disposition a été source de difficultés. Aussi le projet prévoit-il une nouvelle règle claire et précise: de manière générale, les pièces justificatives peuvent être produites dans une langue qui n’est pas langue officielle de la Confédération ou du canton. En pareil cas, l’office du registre du commerce peut exiger une traduction (non légalisée) lorsqu’elle est indispensable à l’examen des documents en question ou à la consultation ultérieure de ceux-ci par des tiers. Il peut également exiger a posteriori une traduction non légalisée s’il constate que le fait que les pièces justificatives sont rédigées dans une langue non officielle entrave la consultation de celles-ci par des tiers. Selon la nouvelle réglementation, la traduction requise par l’office sera - au même titre que l’original - considérée comme pièce justificative, car c’est elle qui servira au contrôle et sera consultée par les tiers.

− Exemplaires actualisés des statuts et des actes de fondation (art.26, al. 3, n-

ORC): les modifications de statuts donnent lieu aujourd’hui à des pratiques diverses. Si quelques offices du registre du commerce exigent qu’on leur remette un exemplaire actualisé des statuts, d’autres se chargent eux-mêmes de la mise à jour (parfois avec une paire de ciseaux et de la colle). Sous l’empire du nouveau droit, il sera obligatoire d’adresser à l’office du registre du commerce une nouvelle version complète des statuts (à titre de pièce justificative et dans les formes prescrites), chaque fois que ceux-ci subiront une modification. Les offices du registre du commerce auront ainsi l’assurance de disposer dans chaque cas d’une version à jour des statuts. La même exigence s’appliquera aux actes de fondation.

− Existence d’entités juridiques suisses (art. 28, al. 1, n-ORC): selon le droit en

vigueur l’existence légale de toute entité juridique doit être attestée (par exemple, lors de l’inscription de l’organe de révision) au moyen d’un extrait légalisé délivré par l’office du registre du commerce compétent. Cette obligation de produire un tel document, établi sur support papier et soumis à émolument, non seulement est désuète mais encore est devenue superflue. Aussi le projet prévoit-il de lever l’obligation générale imposée aux entités juridiques suisses de prouver leur existence légale. Dorénavant, l’office du registre du commerce compétent pour l’inscription d’une entité juridique déterminée vérifiera l’existence de cette entité en consultant par voie électronique les données figurant dans le registre du commerce informatisé. Ce mode de faire aura pour effet de simplifier la procédure d’inscription.