Rapport explicatif
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ORC6
projet ne prévoit plus qu’une seule autorité judiciaire compétente pour connaître des recours en matière de registre du commerce. Cette importante innovation présente l’avantage de garantir au justiciable l’accès direct à un tribunal et de raccourcir les voies de droit.
Le fait qu’à l’avenir les recours contre les décisions des offices cantonaux du registre du commerce devront être impérativement formés devant un tribunal, à l’exclusion de toute autre autorité (art. 48 n-ORC) n’empêche, cependant, aucunement que la surveillance administrative de l’activité des offices du registre du commerce soit exercée par des autorités administratives auxquelles ceux-ci sont hiérarchiquement subordonnés (art. 4 n-ORC).
L’innovation susmentionnée permet une harmonisation générale du système des voies de recours à l’échelon cantonal avec le nouveau régime des voies de droit instauré au niveau fédéral par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) [rappelons que les décisions de l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral, les prononcés de celui-ci étant sujets à recours devant le Tribunal fédéral]. Ainsi donc, les décisions des autorités du registre du commerce ne pourront plus être déférées qu’à une seule et unique autorité judiciaire dont les jugements pourront être attaqués devant le Tribunal fédéral. Les cantons qui ont institué des tribunaux de commerce devront déterminer s’il ne conviendrait pas d’ériger ceux-ci en instances de recours, compte tenu de leur spécialisation. Au sein du Tribunal fédéral, c’est la 1ère Cour civile qui est chargée de connaître des décisions sur recours en matière de registre du commerce.
3.7 Nouveau régime des compétences aux échelons cantonal et fédéral
Dans le cadre du projet de révision totale de l’ORC, il s’agit également de réexaminer la répartition actuelle des compétences et, au besoin, de soumettre celles-ci à un nouveau régime. Les transferts de compétences préconisés à l’échelon des cantons et de la Confédération visent au premier chef à concrétiser les principes qui sous-tendent la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et à optimiser les structures. Le projet innove plus précisément sur les points suivants:
− A l’échelon cantonal: sous l’empire du droit actuel, l’autorité cantonale de sur-
veillance a la compétence de trancher en cas d’opposition à une inscription par sommation (nouvelle inscription, modification d’une inscription et radiation). Selon les nouvelles dispositions régissant les inscriptions d’office, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce ne pourront plus être attaquées que devant les tribunaux cantonaux compétents. Il en ira de même dans le cadre de la procédure au sens de l’art. 938a n-CO (radiation d’office pour absence d’activité commerciale et défaut d’actifs réalisables); la décision de radiation arrêtée par l’office cantonal du registre du commerce pourra être attaquée directement devant le tribunal compétent; il n’y aura plus lieu de la transmettre à l’autorité de surveillance pour qu’elle statue.
Les règles nouvelles applicables à la procédure en cas de manquement aux exigences légales portant sur l’organisation des sociétés (art. 731b en liaison avec l’art. 941a n-CO) aura de profondes répercussions sur la pratique. En effet, les offices cantonaux du registre du commerce ne seront plus habilités à dissoudre les sociétés qui, à l’expiration du délai fixé, n’auront pas rétabli la situation légale. A l’exception des dispositions applicables dans le cadre de la