Rapport sur les résultats
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
- Voies de droit cantonales (art. 55)
On salue la réglementation proposée, qui prévoit dans chaque canton une seule instance judiciaire compétente pour statuer sur les décisions de l'office du registre du commerce avant la transmission des cas au Tribunal fédéral (c'est l'avis explicite de GE, GR, TI, ZG, PSS, PRD, economiesuisse, Union des arts et métiers, Union des fiduciaires). Il en résulte une uniformisation et un raccourcissement des voies de droit et une accélération de la procédure, ce qu'il faut juger positivement dans l'ensemble.
Certains cantons s'expriment contre le projet, parce que la nouvelle réglementation des voies de droit représente un empiétement injustifié de la Confédération sur la liberté cantonale de conception du droit de la procédure administrative et de l'organisation des autorités (AR, BS, NE, OW, TG, ZH).
3.9. But, raison de commerce, nom et numéro d'identification (chapitre 10)
- Indications relatives au but (art. 56)
La proposition que l'inscription au registre du commerce reprenne sans modification la formulation du but de l’entité juridique telle qu’elle figure dans les statuts ou dans l’acte de fondation soulève l'opposition de certains participants (explicitement AG, AI, AR, GE, NE, SH, SZ, TG, VS, Union des fiduciaires). Cette mention entraîne un gonflement des publications et entrave l'identification du champ d'activité même.
S'agissant des fondations, le contrôle du but doit se limiter à l'exactitude du point de vue du droit des registres, sans quoi les autorités du registre s'immisceraient dans le champ de compétence des autorités de surveillance des fondations; ce point doit être clarifié par un complément correspondant de l'al. 2 (BS, ZH, Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations).
La Fédération des avocats demande que l'art. 56 P-ORC soit supprimé.
- Formation de la raison de commerce ou du nom (art. 57)
Certains répondants critiquent le fait que les règles de formation de la raison de commerce contenues dans le projet de révision soient contraires à la loi par faute d'une norme de délégation correspondante (NE, economiesuisse, Union des arts et métiers, Société des entrepreneurs, Union des fiduciaires, Fédération des avocats). Il faudrait plutôt concrétiser les règles de formation de la raison sociale à titre d'exemple dans une directive de l'OFRC, comme c'est le cas aujourd'hui (NE, Union des arts et métiers).
- Identité de raisons de commerce (art. 58)
Plusieurs participants rejettent la formulation proposée, selon laquelle l'office cantonal du registre du commerce doit contrôler au moment de l'inscription si une nouvelle raison sociale correspond à une autre raison sociale déjà inscrite (explicité par (AG, AR, BS, SG, ZH). C'est l'affaire de l'OFRC, qui dispose des moyens techniques auxiliaires correspondants et du savoir-faire voulu.
Une prise de position propose que l’on précise en outre à l'al. 2 qu'une raison sociale très semblable, mais non identique, doit être approuvée et inscrite en cas de doute (ZH).
La Fédération des avocats demande que l'on supprime l'art. 58 P-ORC.