Rapport sur les résultats

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages

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• Le pouvoir d’examen est réglementé par la loi et sa réglementation est développée dans le cadre de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui doit être jugé positivement. Une disposition y afférente dans l'ordonnance est de ce fait superflue (SwissBanking).

• Le pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce a été fixé par le Tribunal fédéral selon une formule qui a fait ses preuves et doit par conséquent être codifié en droit positif. La formulation du projet et les explications du rapport y afférent sont donc contraires à la loi (Baker McKenzie, Vischer).

- Indications personnelles (art. 34)

Plusieurs participants demandent qu'aux fins d'identification univoque des personnes physiques, leur date de naissance soit inclue dans les données personnelles obligatoires (c'est l'avis explicite de AR, BS, GE, JU, SH, SZ, TI, ZH, SwissBanking, Fédération des avocats, Chambre des Notaires de Genève). Une alternative envisageable est en outre le nouveau numéro AVS (ZH).

De plus, il faut clarifier à l'al. 1, let. f quelles fonctions doivent être inscrites dans le registre du commerce (NW, ZH, Association d’assurances).

- Siège, domicile et autres adresses (art. 37)

L'extension de l'«adresse c/o» aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux succursales, proposée dans le projet, suscite la critique de certains participants.

L'al. 4, selon lequel une adresse administrative différente du siège doit être portée au registre, est rejeté (tel est l'avis exprimé par AG, AI, BS, NE, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, Union des arts et métiers).

De plus, par esprit de clarté, il faut préciser quelles adresses supplémentaires peuvent être inscrites dans le registre du commerce, sans quoi cette disposition doit être supprimée (AG, BS, NE).

Une prise de position exprime en outre le voeu que les sites internet et les adresses électroniques soient également inscrits (BE).

- Faits supplémentaires inscrits sur demande (art. 39)

La fonction élargie du registre du commerce, proposée dans le projet, est refusée par certains participants. Le registre du commerce doit être clair et se concentrer uniquement sur les inscriptions qui déploient des effets juridiques (avis explicite de NE, NW, SH, SZ, TG, VS, Union des arts et métiers). Les éléments inscrits en supplément dans le registre du commerce déploient des effets envers les tiers s'il est prouvé que ceux-ci en avaient connaissance. Il convient de clarifier ce point en conséquence, sans quoi l'al. 2 n'est pas défendable (Fédération des avocats, Baker McKenzie).

- Réinscription (art. 40)

Les dispositions concernant la réinscription sont approuvées (explicitement par GR, VS, ZG, ZH). Il faut préciser qu'en cas de radiation définitive, des appels réitérés aux créanciers et l'autorisation des autorités fiscales ne sont pas nécessaires (VS). Il est en outre proposé de prévoir la procédure sommaire pour la décision de réinscription (Nussbaum). De plus, la notion d'«intérêt pertinent» doit être remplacée par «intérêt digne de protection» (BE, NW, Fédération des avocats).