Rapport sur les résultats
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages
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- Numéro d'identification (art. 59)
Les avis divergent quant à la proposition du Conseil fédéral, visée à l'al. 2, prévoyant, pour les personnes morales, l'indication obligatoire du numéro d'identification du registre du commerce sur les documents juridiquement relevants.
• Plusieurs participants saluent expressément la disposition d'exécution édictée en vertu de l'art. 936a, al. 3 CO et en attendent une meilleure transparence dans les échanges juridiques et d'affaires (SH, SZ, UR, VD, ZH, PDC, PSS, SwissFoundations). Divers répondants proposent d'étendre l'indication obligatoire à tous les sujets de droit inscrits au registre du commerce (TG, Nussbaum).
• D'autres participants sont en faveur de cette indication obligatoire quant à son principe, mais ils notent que cette disposition n'est pas applicable dans la pratique (OW, SO).
• De l'avis de certains répondants, le numéro d'identification du registre du commerce ne devrait être mentionné qu'à titre facultatif ou, du moins, ne l’être obligatoirement que dans les échanges avec les autorités (SwissHoldings, SwissBanking, Union des banques cantonales).
• Avant d'introduire l'indication obligatoire du numéro d'identification du registre du commerce, il faudrait attendre l'introduction d'un numéro d'identification d'entreprise uniforme sur le plan fédéral (PRD, economiesuisse, Union des arts et métiers).
3.10. Entreprise individuelle (chapitre 11)
- Inscription obligatoire et inscription volontaire (art. 60)
On salue le projet de révision, en particulier l'inscription obligatoire générale pour toutes les catégories professionnelles (BL, VD, PSS).
Il ne devrait pas y avoir d'exception à l'obligation de s'inscrire pour les catégories de professions impliquant un rapport de confiance particulier, sur la base du critère du chiffre d'affaires annuel (ZH).
On devrait renoncer à inscrire les professions libérales (BE). De surcroît, afin de libérer les plus petites entreprises de l'obligation, il faudrait élever la limite de chiffre d'affaires déterminant (NW, Nussbaum).
Deux participants rejettent expressément la réglementation proposée (TG, Union des fiduciaires).
3.11. Société en nom collectif et société en commandite (chapitre 12)
- Dissolution et radiation (art. 66)
Le projet propose de dissoudre et de radier les sociétés de personnes, conformément aux dispositions légales, en deux processus distincts également en droit du registre du commerce. Ce point n'est pas controversé.
Certains rejettent pourtant cette solution et lui préfèrent l'inscription simultanée de la dissolution et de la radiation (NE, SH, SZ, TG). On propose d'examiner s'il ne faudrait pas prévoir la possibilité d'inscrire simultanément la dissolution et la radiation, lorsque les conditions sont simples (AI, BE).