Rapport sur les résultats

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages

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- Registre central et Zefix (art. 10)

Certains participants sont d'avis qu'il est incohérent de compléter le registre du commerce par des inscriptions qui demeureront sans effet juridique (al. 2 à 5). Une telle démarche, en contradiction avec la conception légale du registre du commerce, est douteuse (GE), voire à rejeter catégoriquement (NE, SG, SH, SZ, TG, VS, ZH, Union des arts et métiers, Fédération des avocats).

Un participant considère nécessaire que les raisons de commerce autorisées par l'OFRC soient portées sans délai dans le registre central. La solution actuelle, selon laquelle la banque de données n'est mise à jour qu'après la publication des inscriptions dans la FOSC, comporte le risque que des raisons de commerce identiques soient inscrites durant ce laps de temps (Nussbaum).

3.2. Obligation de communiquer et de collaborer des autorités (art. 11)

Peu de cantons soutiennent le nouveau régime obligeant à communiquer et à collaborer avec d'autres autorités (BS, GR). Un canton émet des doutes quant à savoir si la base juridique est suffisante pour l'art. 11 P-ORC (LU). Plusieurs participants à la consultation rejettent la solution proposée, parce qu'elle constituerait un empiètement sur l'autonomie des communes, d'autant que l'échange d'information devrait s'effectuer gratuitement (BL, NE, TG, UDC, Association des communes, Union des villes, Association des maires du canton de Zurich, commune de Stallikon, Fédération des avocats). En outre, la nouvelle réglementation n’est pas claire, raison pour laquelle il faut maintenir l'art. 63, al. 3 ORC en vigueur (PRD, economiesuisse, SwissHoldings, Union des arts et métiers, Fédération des notaires).

L'étude d'avocats Vischer considère superflue la procédure d’information prévue à l'article 3, car les autorités fiscales ne sont pas en mesure de juger quels faits doivent être inscrits ou non.

3.3. Publicité du registre du commerce (chapitre 4)

- Offre électronique non suivie d’effet juridique (art. 14)

La possibilité de consulter gratuitement les données du registre du commerce sur internet est favorablement accueillie (c'est explicitement le cas de GE, GR, JU, NE, NW, SO, VS, ZG, PDC, PRD, PSS, economiesuisse, Union patronale, Union des arts et métiers, SwissBanking, Union des banques cantonales, SwissFoundations, Fédération des notaires, Nussbaum).

Seuls AR, BE, GL et TG rejettent la proposition de consultation gratuite des données du registre du commerce, en raison des pertes d'émoluments que cette mesure pourrait entraîner.

Certains participants critiquent l'art. 14, al. 2 P-ORC, selon lequel les données électroniques consultées ne déploient pas d'effet juridique (ZH, SwissBanking, Union des banques cantonales; Baker McKenzie). Quiconque prend connaissance de ces données et se fie à leur exactitude doit être protégé dans sa bonne foi.

- Registre central et Zefix (art. 17)

L'alinéa 1 suscite les mêmes objections que l'art. 14, al. 2 P-ORC. En outre, l'alinéa 4 contredit le principe général de la consultation gratuite des données du registre du commerce, qui doit aussi s'appliquer pour la Confédération (GE, NE, SG, SZ, Nussbaum).