Rapport sur les résultats

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages

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Par esprit de clarté, il faut reprendre à l'art. 25 la réglementation de l'art. 23, qui oblige une personne à répéter l'opération de légalisation en signant une nouvelle fois en cas de doute (Union des banques cantonales).

Un participant considère que l'apposition de signatures est obsolète d'une manière générale et il propose, par conséquent, de supprimer la disposition correspondante, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'une conception en contradiction avec la pratique de la signature électronique (Nussbaum).

- Statuts et actes de fondation (art. 26)

On salue l'exigence qu'une nouvelle version complète des statuts ou de l'acte de fondation d'une entité juridique soit remise au cas où ils subissent des modifications (avis explicite de BS, GE, Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations). Divers répondants indiquent que la nouvelle version de ces documents doit être transmise sous une forme authentique (AG, BS, NE, ZH, Chambre des Notaires de Genève).

- Procès-verbaux de décisions (art. 27)

De l'avis d'un canton (AG), la disposition proposée à l'al. 2, qui prévoit que les procès-verbaux soient signés par le président et par le secrétaire de l'organe qui a pris la décision, devrait être étendue à toutes les pièces servant de base à une inscription dans le registre du commerce.

D'autres participants jugent souhaitable, s'agissant de personnes morales, que s'applique aussi la règle de l'art. 22, al. 2 ORC en vigueur à ce stade (signature des réquisitions par le président et par le secrétaire), en plus de la proposition du projet (Fédération des notaires, Chambre des Notaires de Genève). En outre, les décisions prises par voie de circulation devraient être mentionnées (pour autant qu'elles soient admissibles en vertu des statuts ou du contrat de société) (Vischer).

3.5. Dispositions générales concernant l’inscription (chapitre 6)

- Devoir d'examen de l'office du registre du commerce (art. 32)

D'une manière générale, les répondants saluent la proposition de réglementation du pouvoir d’examen de l'office du registre du commerce.

Seules quelques prises de position abordent cette disposition, mais les avis divergent à son sujet.

• Le pouvoir d’examen devrait en principe être complet, mais cette conception n'est pas réalisable en pratique, raison pour laquelle il faut s'en tenir à la réglementation en vigueur (PRD).

• La description du pouvoir d’examen doit tenir compte du fait qu'une réquisition demande à être traitée immédiatement et que la décision doit être mise en œuvre sans délai, si les conditions sont réunies (PRD, SwissHoldings, Fédération des avocats, Union des fiduciaires, Société des entrepreneurs, Vischer).

• En outre, il faut prévoir dans l'ordonnance une réglementation clarifiant la procédure au cas où les conditions ne seraient pas remplies. Une proposition est que l'office du registre du commerce donne au requérant un délai supplémentaire péremptoire de 10 jours pour combler les lacunes, faute de quoi leur inscription doit être refusée (Fédération des avocats).