Rapport sur les résultats
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages
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Aucune nécessité n'apparaît de transférer la compétence décisionnelle en matière de réinscription à un tribunal : une telle disposition entraverait la réinscription, raison pour laquelle la pratique actuelle doit être maintenue (AG, TG).
3.6. Inscription sur réquisition d’une autorité et inscription d’office
(chapitre 7)
- Réquisition et inscription (art. 41)
On salue la disposition selon laquelle l'ouverture de la faillite doit être inscrite dans le registre du commerce immédiatement après la décision du juge (ZG explicitement). La disposition peut être précisée par un renvoi à l'art. 176, al. 1, ch. 4 LP, en vertu duquel le tribunal communique à l'office du registre du commerce l'effet suspensif des voies de recours (BE, NW, SG, ZH).
- Concordat (art. 43)
Bien que seuls des concordats par abandon d'actifs soient inscrits dans le registre du commerce, l'octroi d'un sursis concordataire pour les tiers est juridiquement pertinent. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si de tels éléments doivent aussi être portés au registre (BE, NE, Baker McKenzie).
- Inscription fondée sur un jugement ou une décision (art. 44)
Certains participants notent que les principes codifiés vont de soi et que l'art. 44 P-ORC est donc superflu (NE, TG). Par ailleurs, on demande la suppression de l'al. 4, puisqu'une décision à caractère exécutoire du juge ne saurait être contrôlée par une autorité administrative fédérale (AG, SH, SZ, Fédération des avocats) compte tenu également du fait que l'OFRC doit de toute manière approuver toutes les inscriptions au registre journalier (ZH).
- En cas de non-respect de l’obligation de s’inscrire (art. 45)
Les nouvelles dispositions réglementant la procédure d'inscription d'office sont accueillies favorablement (explicitement par GR, NW). Toutefois, la procédure prévue doit être simplifiée : les sommations aux intéressés doivent être rédigées directement sous forme de décision. Si le délai prévu s'écoule sans être utilisé, il faut procéder à l'inscription (ZG).
On note que l'appréciation de l'obligation d'inscription incombe au registre du commerce et non pas aux autorités fiscales. De ce fait, il faut supprimer l'al. 2, phrase 2 ou l'adapter de manière à ce qu'il soit possible de se référer aux chiffres des autorités fiscales pour le montant des recettes annuelles brutes (ZH).
Certains participants rejettent la proposition du projet de publier la sommation en plus sur le site internet de l'office du registre du commerce (AR, BE, NE, SZ, TG, ZH).
- Absence de domicile (art. 47)
La procédure proposée en l'absence de domicile est trop compliquée, raison pour laquelle il faut reprendre l'ancienne réglementation de l'art. 88a ORC sans modification (AI). De plus, on fait valoir que l'art. 47 P-ORC ne doit s'appliquer qu'aux personnes morales. Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, la procédure prévue à l'art. 45, al. 1, let. b P-ORC s'applique (ZH). En ce qui concerne la publication de la sommation sur le site internet de l'office du registre du commerce, nous renvoyons aux explications correspondantes relatives à l'art. 45 P-ORC.