Rapport sur les résultats
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 17 pages
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3. Détail des principaux résultats
Les explications ci-après se limitent aux dispositions de portée politique ou d'importance matérielle au sujet desquelles les avis divergent.
3.1. Organisation (chapitre 2)
- Registre principal (art. 6)
L'obligation de journaliser les corrections typographiques apportées postérieurement dans le registre principal, prévue à l'alinéa 4, est rejetée par certains pour être trop fastidieuse (GE, NE, SH, SZ, TG, Union des arts et métiers), raison pour laquelle il faudrait y renoncer.
- Autorités cantonales de surveillance (Art. 8)
Divers intervenants signalent qu'il apparaît peu judicieux de prescrire une autorité cantonale de surveillance si les voies de droit se limitent désormais à une seule instance judiciaire et que l'autorité de surveillance interne à l'administration perd sa fonction d'instance de recours. Une surveillance administrative spéciale n'est pas nécessaire au sein de l'administration cantonale, raison pour laquelle l'art. 8 P-ORC doit être supprimé sans contrepartie (GR, TG), ce d'autant plus que le DFJP exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce et qu'il en détient la surveillance de fait.
ZH considère que la réglementation proposée aux articles 8, 9 et 55 du projet est anticonstitutionnelle et contraire à la loi, parce que la restriction à une surveillance purement administrative viole les dispositions légales et contredit les structures fédéralistes.
- Haute surveillance (art. 9)
Certains participants critiquent que les tâches de l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) soient ancrées en droit positif, c'est-à-dire que des compétences supplémentaires sont conférées à l'OFRC (BL, UR, TG, Société des entrepreneurs). Ce transfert de compétence en faveur de la Confédération n’est pas justifié ou requiert une justification plus précise (PRD). Les arguments suivants sont exprimés :
• limiter la compétence de donner des instructions aux «instructions générales», faute de quoi la Confédération pourrait édicter des directives concrètes dans les cas d'espèces (AG, BS, SG);
• supprimer l'approbation de l'OFRC des inscriptions cantonales au registre journalier (SH, SZ, TG, UR, Fédération des avocats, Union des fiduciaires);
• supprimer la compétence de l'OFRC d'exécuter des inspections des offices cantonaux du registre du commerce (SG);
• supprimer la compétence de demander des mesures à l'encontre du personnel du RC qui manque à ses obligations (TG, Fédération des avocats);
• renoncer à conférer un droit de recours contre les décisions cantonales à l'OFRC, une telle disposition n'étant pas objectivement justifiée (OW, NE, SH, TG, UR, UDC) ou n'ayant pas de sens, étant donné que l'OFRC, en sa qualité d'instance responsable de l'autorisation, aura déjà été saisie de la question au fond (GR).