Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

te existait déjà auparavant et était baptisé à l’origine « numéro d'homologation-CH ». En effet, dorénavant, il ne s'agit pas de vérifier et d'homologuer le produit, mais seulement de contrôler que son étiquette, variable d'un pays à l'autre selon la langue et la clientèle ciblée, réponde aux exigences.

La vérification de l'étiquette se fait généralement avant que le produit ne soit fabriqué ou importé, car le distributeur ne peut pas prendre le risque (en raison des frais et de nouvelles formalités) que sa marchandise soit refusée. En effet, la pratique montre que grâce à cette mesure les engins pyrotechniques ne doivent, pour ainsi dire, jamais être retournés au fournisseur. Le fait de donner un numéro à une étiquette accélère le contrôle en vue de l'autorisation de fabrication ou d'importation. Un tel système de numéros de référence est également prévu en Allemagne par exemple. Il ne s'agit pas d'une divergence au droit communautaire, mais bien d'un outil qui permet une simplification de la procédure administrative.

Les dispositions restantes de l'art. 26 sont conformes au droit communautaire.

Comme pour les matières explosives, l'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses (al. 1).

L'al. 2 énumère les indications devant figurer sur les plus petites unités d’emballage et autant que possible sur chaque engin. A l'exception de la let. h exposée ci-dessus, cet alinéa reprend les règles du droit communautaire, dont notamment (let. g) la marque de conformité indiquée à l'annexe IV de la directive 2007/23/CE. Cette marque atteste que l’engin a passé l’examen de conformité avec succès auprès des organismes notifiés de la Communauté européenne.

L'al. 3 renvoie à l'annexe 2 pour les instructions et avertissements qui doivent expressément et impérativement figurer sur les engins pyrotechniques.

Enfin, l'al. 5 soustrait de l'application du présent article les engins pyrotechniques servant à des fins scientifiques, de recherche, de développement, d'essais et de démonstrations.

ART. 31, AL. 2, LET. A

La notion "d'engins pyrotechniques qui servant au divertissement" est ici aussi convertie en "pièces d'artifice"(cf. explications ad art. 7).

Conformément à la terminologie utilisée dans la législation douanière, l'expression "trafic voyageurs et frontalier" est remplacé par "trafic touristique".

ART. 32

Le présent article règle les données que doit comporter une demande d'importation. Actuellement, l'al. 1 traite des conditions générales applicables tant aux matières explosives qu'aux engins pyrotechniques, l'al. 2 des conditions supplémentaires applicables aux matières explosives et l’al. 3 de celles applicables aux engins pyrotechniques.

L'al. 3 est complété par la condition qu'un exemplaire original de l'étiquette soit joint à la demande d'importation. Cela permettra de vérifier que l'étiquette remplit les conditions des art. 26, notamment qu'elle est rédigée dans les trois langues nationales et qu'elle comporte le numéro d'identification-CH qui doit figurer sur chaque engin pyrotechnique mis sur le marché suisse (cf. explications ad art. 26).