Rapport explicatif
Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages
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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)
ART. 23, AL. 4
L'art. 23 traite du marquage des amorces et des détonateurs, ce que règle également l'annexe 14 qui reprend la directive 2008/43/CE, c'est pourquoi il est, une fois de plus, renvoyé à ladite annexe.
ART. 24
L'art. 24 s'inspire de l'art. 8 et pose donc à l'al. 1 les conditions de mise sur le marché que les engins pyrotechniques doivent remplir. Ils doivent donc être conformes à la directive 2007/23/CE et à l'art. 26, notamment ne pas mettre en danger la vie et les biens lors d’un usage conforme à leur destination.
L'al. 2 prévoit les exceptions au champ d'application de la section 1 relative aux exigences générales. Comme pour les matières explosives, ces exceptions concernent les engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées d'une part par la science, la recherche ou le développement, destinés à être employés par la police ou, d'autre part, utilisés à des fins de formation dans les domaines précités. Comme cela est prévu par le droit communautaire, les engins utilisés à des fins d'examens font également exception.
Le droit communautaire prévoit un étiquetage spécial pour ces engins exceptionnels. Il est renoncé à le rendre obligatoire. En effet, comme leur fabrication et leur importation est soumise à autorisation, l'office central aura de toute façon connaissance de leur destination et il n'est pas nécessaire d'ajouter cette indication.
Il n'y a pas de dérogation prévue pour les pompiers, ce que permettrait le futur art. 2a LExpl. Il a été renoncé à utiliser cette possibilité car cela ne concerne que l'emploi d'engins très spécifiques (par ex. dispositif d'ouverture de porte) de catégorie G2 (P2). En plus de ce cadre très restreint, une grande partie des pompiers en Suisse ne sont pas professionnels et par conséquent leur niveau de formation, notamment continue, ne peut pas être garanti, contrairement à celui des agents de police. C'est pourquoi, par souci de sécurité, il est préférable que les pompiers qui manipulent de tels engins soient soumis à l'obligation de permis.
ART. 25
L'art. 25 consiste en un renvoi par analogie aux art. 10 à 17 du chapitre relatif aux matières explosives. L'art. 10 donne la compétence à l'office central d'édicter les normes techniques nécessaire. L'al. 1 y renvoit tout en fournissant la référence de la directive à laquelle elles doivent se rapporter pour les engins pyrotechniques. Les art. 11 à 15 auxquels renvoie l'al. 2, règlent les aspects de la déclaration de conformité. L'art. 16 définit les compétences de contrôle de l'office central, des cantons et de l'administration des douanes. Enfin, l'art. 17 prévoit les mesures que l'office central peut prendre en cas de non-conformité.
ART. 26
L'art. 26 traite des conditions auxquelles doit répondre l'emballage, les indications et les désignations des engins pyrotechniques. Ces règles destinées aux engins pyrotechniques ne doivent pas être confondues avec celles de l'annexe 14 s'appliquant uniquement aux matières explosives. Les règles de l'art. 26 sont d'autant plus strictes que les engins pyrotechniques sont des produits dangereux très particuliers. En effet, la plupart sont disponibles en vente libre ce qui n'est pas le cas d'autres produits dangereux ou toxiques. En effet, ces derniers sont le plus souvent vendus en pharmacie ou droguerie où le personnel de vente est formé pour avertir les clients des dangers d'utilisation. Les engins pyrotechniques sont le plus souvent vendus par du personnel de supermarché durant une période limitée.