Rapport explicatif
Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages
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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)
Une différence supplémentaire réside dans le fait que, contrairement à un médicament par exemple, un usage inadéquat d'un engin pyrotechnique peut mettre directement de nombreuses personnes en danger.
Pour ces raisons, comme le permet le futur art. 4a, al. 1, let. b LETC, l'OExpl s'éloigne du droit communautaire pour ce qui concerne les inscriptions obligatoires et la manière d'étiqueter les engins pyrotechniques.
Indications en trois langues (al. 4) :
L'al. 4 prévoit que les indications sur les étiquettes doivent continuer à se faire dans les trois langues officielles. Il s'agit-là d'une question de sécurité. En effet, l'office central émet les autorisations pour la fabrication et exerce une surveillance de ce qui importé, et non de ce qui est distribué sur le territoire suisse. Ainsi, dans le cas hypothétique où l'office central autoriserait un engin avec une étiquette sur laquelle figure un mode d'emploi en français uniquement, il n'est pas garantit que l'importateur, respectivement un grand distributeur, ne le distribue qu'en suisse romande. Contrairement à l'espace européen, en raison de la petite surface dont est constitué la Suisse et la mobilité grandissante de ses citoyens, il est impératif que les prescriptions d'emploi apparaissent dans toutes les langues. La probabilité est élevée qu'un suisse alémanique fasse ses courses en Romandie et inversement, notamment lors des célébrations du 1er août tombant durant les vacances scolaires (et donc engendrant des déplacements dans d'autres régions linguistiques). Or, les utilisateurs doivent pouvoir se fier totalement au mode d'emploi, en particulier lorsqu'il s'agit d'engins qui ne nécessitent pas de permis d'emploi.
Au surplus, même si un produit dangereux est homologué pour tout le marché européen, l'étiquette est toujours différente pour chaque pays, en raison de la langue officielle. Dès lors, un grand nombre d'étiquettes sont utilisées sur le marché européen et le marché Suisse ne constitue pas une exception, mais simplement un destinataire supplémentaire du produit.
Mode d'étiquetage (al. 2, en lien avec l'annexe 2, let. i):
L'art. 12 de la directive 2007/23/CE prévoit que chaque engin pyrotechnique doit être étiqueté. Si cela n'est pas possible, les indications doivent figurer sur la plus petite unité d'emballage. L'interprétation a contrario permet de déduire que, si chaque engin est étiqueté, il n'est pas obligatoire que l'étiquette figure sur la plus petite unité d'emballage. Le droit suisse prévoit d'autres règles : toutes les indications doivent toujours figurer sur la plus petite unité d'emballage même si elle figure déjà sur chaque engin pyrotechnique (al. 2).
Dans ce domaine, le droit communautaire n'est pas adéquat car il implique une mise en danger de l'utilisateur. En effet, dans un premier temps, l'étiquetage sur la plus petite unité d'emballage permet à l'utilisateur de se rendre compte, déjà lors de l'achat, de l'emploi et des précautions auxquels il sera confronté, ce qui peut être décisif au moment de l'acquisition.
Les engins pyrotechniques sont généralement utilisés dans l'obscurité. Si un étiquetage figure uniquement sur l'engin, l'utilisateur ne pourra prendre connaissance du mode d'emploi qu'une fois qu'il aura déballé le produit, dans l'obscurité. Cette situation engendre une mise en danger, ne serait-ce que par le fait que l'utilisateur approche une flamme pour lire le mode d'emploi. La reprise des normes du droit communautaire à ce sujet constitue une telle mise en danger que cela annihilerait complètement l'efficacité de notre législation et des contrôles qu'elle impose. Le faible nombre d'accidents survenant en Suisse tend à démontrer que ces règles en matière d'étiquetage sont crédibles et efficaces.
Numéro d'identification-CH (al. 2, let. h) :
Par ailleurs, le nouvel al. 2, let. h, prévoit que le numéro d'identification-CH doit également figurer sur l'étiquette. Ce numéro de référence propre à la Suisse et se rapportant à l'étiquet-