Rapport explicatif
Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages
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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)
ART. 36, AL. 2
Afin de compléter le contrôle de l'ensemble du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques par l'office central, compétence prévu par le but évoqué dans le message de la LExpl (FF 1975 II 1301 et 1305), il est proposé que les cantons aient l'obligation de transmettre une copie à l'office central des autorisations de vente qu'ils délivrent. Cela facilitera la délivrance des autorisations d'importations qui ne sont pas liées au produit mais à la capacité de remplir les exigences pour les recevoir (par ex. stockage adéquat) dont les autorisations de vente peuvent attester.
ART. 47, AL. 1
Actuellement, l'art. 47, al. 1, oblige les acquéreurs d'engins de la catégorie G2 d'être titulaires d'un permis d'acquisition. Cette dénomination G2 est transformée en T2 et P2. Comme expliqué plus haut, les pièces d'artifice de catégorie 4 sont potentiellement au moins aussi dangereuses que les engins des catégories T2 et P2. C'est pourquoi les pièces d'artifice à usage professionnel doivent également être soumises à l'obligation de permis d'emploi et d'acquisition.
Les organes compétents pour la formation devront donc prévoir de nouvelles formations pour les engins de catégorie 4.
Une exception est toutefois réservée pour les pièces d’artifices traditionnelles de catégories 4 selon l’art. 7, al. 6.
TITRE PRÉCÉDENT L'ART. 51
Actuellement, le chapitre 5 règle les permis de minage et d'emploi. Comme le champ d'application du permis d'emploi définit à l'art. 14 LExpl (en allemand Sprengausweis) a été étendu dans le cadre de la révision LETC, aux pièces d'artifices, cette distinction n'a plus lieu d'être. Ainsi, en allemand, la notion Sprengausweis a été abandonnée au profit de Ausweis. Cela d'autant plus qu'il s'agit du même document comportant simplement des mentions (cf. art.
52) différentes selon le groupe de matières explosives ou d'engins pyrotechniques que le titulaire est habilité à utiliser. Ainsi, le chapitre 5 ne traite plus que du permis d'emploi (Ausweis) applicable tant aux autorisations d'utiliser les matières explosives (autorisations de minage) qu'à celles d'utiliser les engins pyrotechniques (autorisations d'emploi) comme l'indique le titre de la section 1.
ART. 51, AL. 1
Cette disposition générale vise actuellement uniquement les matières explosives. Comme cela a changé (cf. explications ci-dessus), l'expression "travaux de minage" doit être abandonnée au profit de "travaux".
ART. 52, TITRE ET AL. 6
Les art. 51ss traitent désormais du permis d'emploi. L'art. 52 règle les données qui doivent figurer sur celui-ci et en particulier l'al. 6 s'occupe des permis qui concerne l'usage des engins pyrotechniques. Dans celui-ci, G2 doit être changé en T2 et P2 et, comme la catégorie 4 est désormais aussi soumise à l'obligation de permis, elle doit être ajoutée.
La mention PG qui désigne les permis pour les engins pyrotechniques reste inchangée. En effet, à côté de celle-ci, les engins concernés doivent être "dûment désignés". Ainsi, pour les