Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

ANNEXE 1

L'annexe 1 définit les catégories d'engins pyrotechniques. Les définitions des catégories T1, T2, P1, P2 et 1-4 sont adaptées aux critères du droit communautaire (cf. explications ch. 1.2). La définition de la catégorie P3 (actuellement G3) reste inchangée.

ANNEXE 2

L'annexe 2 cite expressément les phrases qui doivent figurer sur la plus petite unité d’emballage et autant que possible sur chaque engin pyrotechnique comme le demande l’art.

26. Elles sont harmonisées avec celles prévues par le droit communautaire, sauf pour ce qui concerne la lettre i (cf. explications ad art. 26).

ANNEXE 4.1

La notion de permis de minage est supprimée dans toute l’annexe et le délai de tenue des registres passe de 5 à 10 ans comme cela est prévu dans le nouvel art. 110, al. 6.

ANNEXE 4.2

La catégorie G2 devient T2 et P2, auxquelles est ajoutée la catégorie 4. Comme le prévoit le nouvel art. 110, al. 6, le délai de tenue des registres passe de 5 à 10 ans.

ANNEXE 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13

Ces annexes traitent de l'assurance de qualité du produit qui concerne désormais aussi les engins pyrotechniques. Dès lors, l'expression "explosif" doit chaque fois être complétée par "ou engin pyrotechnique".

ANNEXE 14

La nouvelle annexe 14 règle les prescriptions auxquelles doit répondre l'étiquetage des matières explosives. Celles-ci sont tirées de la directive 2008/43/CE relative à la traçabilité des explosifs. Cela est prévu par le nouvel art. 8, al. 1, let. abis.

Comme prévu par les nouveaux art. 20, al. 3, 21, al. 1, et 23, al. 4, figure au ch. 2 de l’annexe l’obligation pour les fabricants et les importateurs d’apposer une identification unique sur chaque plus petite unité d’emballage.

Les ch. 12 et 13 règlent les modalités de la collecte des données et de la tenue des registres prévues par le nouvel art. 110.

ANNEXE 15

Comme certaines divergences terminologiques persistent entre le vocabulaire du droit communautaire et celui du droit suisse, une table de correspondances est proposée.

ANNEXE 16

La présente annexe reprend la marque de conformité de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. C'est celle-ci qui doit figurer sur l'étiquette des engins pyrotechniques (cf. art. 26).