Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

catégorie elles relèvent lorsque toutes ne sont pas concernées (par ex.: "pièces d'artifices de catégorie 1"). Pour la catégorie 4, le terme "pièces d'artifice à usage professionnel" sera utilisé, ce qui permet de rappeler le caractère spécifique de cette dernière (engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement dont l'emploi est soumis à une obligation de permis) par rapport aux trois autres.

La let. e reprend la définition de "mise sur le marché" qui se trouve actuellement à l'art. 9, let. c.

A la demande des praticiens, la let. f est introduite pour définir la notion de "commerce de détail", citée à l'art. 7, al. 5.

La let. g. défini la notion de "personnes ayant des connaissances particulières". Cette expression est utilisée pour désigner les catégories qui nécessitent un permis.

ART. 3, AL. 1

En français, le terme « détonateur pour mèche lente » ne correspond pas à la désignation en vigueur dans la pratique. Il est proposé de l'abandonner au profit de « détonateur ».

ART. 5, AL. 1

L'art. 5, al. 1, définit les engins pyrotechniques. Pour que cette définition soit en harmonie avec celle du droit communautaire, la notion de gaz est formellement ajoutée, même si elle était déjà sous entendue dans le mot "poussée". A toutes fins utiles, il est précisé qu'en l'occurrence, gaz ne signifie pas forcément gaz toxique.

ART. 6

L'art. 6 définit les engins pyrotechniques à des fins professionnelles. Matériellement, cette définition ne change pas. Seuls les noms des catégories qui la composent sont adaptés à la dénomination du droit communautaire. Dans tout l'article, conformément aux explications cidessus (cf. ch. 1.2.1), G1 est décomposé en T1 et P1, G2 en T2 et P2 et G3 devient P3 (cf. tableau du ch. 1.2.1).

L'art. 6, al. 1, prévoit actuellement que les engins pyrotechniques à des fins professionnelles sont rangés par l'office central dans les catégories correspondantes. Comme cette catégorisation sera désormais reprise du droit communautaire, cela n'a pas de sens que l'office central continue d'être chargé de cette tâche.

Actuellement, les engins des catégories G1 et G2 ne peuvent être remis à des utilisateurs de moins de 18 ans. En outre, l'utilisation de la catégorie G2 est conditionnée à l'octroi d'un permis d'acquisition ou d'emploi. Cela est prévu par les art. 47, al. 1 et 52, al. 6, OExpl. Les catégories T1 et P1 (anciennement G1) vont continuer à être soumises à la limite d'âge de 18 ans (al. 2) et les catégories T2 et P2 (anciennement G2) à la condition du permis. Par souci de clarté, il proposé que le nouvel al. 2bisévoque l'obligation des utilisateurs de disposer de connaissances particulières et donc d'être titulaires d’un permis d’emploi au sens du futur art. 14, al. 2 LExpl modifié dans le cadre de la révision de la LETC.

ART. 7

L'art. 7 définit les engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. Même s'ils sont généralement désignés par l'expression "pièces d'artifices", l'intitulé de l'art. 7 est conservé pour différencier les engins servant à des fins de divertissement (catégories 1 à 4 ou pièces d'artifices) de leurs opposés, ceux servant à des fins professionnelles (catégories