Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

la traçabilité, ainsi que vérification du contenu de l'étiquette du produit). Pour des questions de sécurité, il est impératif que ce contrôle qui est limité à l'importation et la fabrication persiste. Dès lors, même si cela conduit à une légère divergence par rapport à la directive 2007/23/CE, il n'est pas envisageable de simplement supprimer la catégorie P3.

Catégorie 4:

L'usage des pièces d'artifice de la catégorie 4 nécessitera désormais un permis d'emploi en raison du danger potentiel qu'elles représentent. Dès lors, même si elles sont destinées à des fins de divertissement, leur usage sera professionnalisé. Leur traitement sera plus strict et similaire à celui des catégories T2 et P2 (anciennement G2) qui sont destinées à des fins professionnelles (industrie, technique ou agriculture) et dont l'usage nécessite un permis.

Actuellement, l'art. 14 LExpl utilise l'expression "permis d'emploi" (Sprengausweis). Or, il s'agit d'un même document qui comporte des mentions différentes (cf. art. 52 OExpl) selon qu'il atteste d'une autorisation de minage (emploi d'explosifs) ou d'emploi d'engin pyrotechnique. Dans le cadre de la révision de la LETC, le champ d'application de l'art. 14, al. 2, LExpl a été étendu aux engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. C'est pourquoi, en allemand, le terme Sprengausweis doit être remplacé par le mot "Ausweis". En français, "Ausweis" doit rester traduit par "permis d'emploi" car le mot seul "permis" pourrait être confondu avec le terme "permis d'acquisition" ("Erwerbsschein") de l'art. 12 LExpl. En raison de l'extension à l'usage d'engin pyrotechnique, l'expression "permis de minage" ("Spreng- und Verwendungsausweis") est supprimée dans toute l'OExpl au profit de "permis" (cf. cidessous pt 2 "remplacement d'expressions").

Catégories T1, P1, T2 et P2 :

A titre supplétif, il faut préciser que le contenu actuel des catégories G1 d'une part, et G2 d'autre part, se recoupe à quelques exceptions près avec celui des catégories européennes T1 et P1, respectivement T2 et P2. Dès lors, l'introduction de ce système de catégorisation dans l'OExpl ne devrait pas engendrer de changement majeur qui entraînerait une modification de régime d'autorisation pour l'acquisition ou l'emploi d'un engin pyrotechnique.

1.2.2 ACCÈS AUX DONNÉES DU REGISTRE DES PERMIS (ART. 14, AL. 6 LEXPL)

A la demande de l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), la possibilité de mettre en place un accès électronique direct est désormais prévue. Cela permettra aux cantons et à l'office central de disposer en tout temps d'un registre des permis qui est à jour.

Par ailleurs, comme la révision de la LExpl (par le biais de la LETC) le prévoit, l'OFFT est désormais autorisé à utiliser le numéro AVS pour enregistrer les permis d'emploi.

1.2.3 TRAÇABILITÉ DES MATIÈRES EXPLOSIVES (ART. 29, AL. 4 LEXPL)

Notre législation prévoit actuellement divers type de marquage et d'étiquetage des matières explosives (art. 18ss OExpl). La Suisse est le seul état à imposer que les explosifs contiennent une substance de marquage encore détectable après l'explosion afin d'en identifier la provenance et la période de fabrication (art. 18 OExpl). Conformément à une convention internationale, l'art. 19 OExpl prévoit que les explosifs plastiques doivent également contenir un agent servant à les rendre détectables (par l'odeur) lors des contrôles de sécurité, notamment dans les aéroports. En outre, les mèches d'allumage de sûreté et les cordeaux détonants doivent aussi être munis d'un signe caractéristique décelable après leur emploi et qui indique le fabricant et la période de fabrication (art. 20 OExpl). Enfin, l'art. 21 énonce toutes les prescriptions d'emballage et d'étiquetage (indications, désignations) des matières explosives.