Rapport explicatif
Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)
Après les attentats de Madrid de 2004, la Communauté européenne a souhaité rendre la provenance des substances explosibles mieux identifiable afin d'assurer le suivi et d'identifier à tout moment les détenteurs des substances lors de chaque étape de la chaîne logistique, depuis le site de production jusqu'à l'utilisateur final. Cela a conduit à l'adoption de la directive 2008/43/CE qui prévoit, outre un système d'étiquetage classique, l'utilisation d'un code barre, d'un format code matrice ou d'un badge électronique inerte passif.
Les systèmes suisses et internationaux de marquage actuels (art. 18, 19 et 20 OExpl) décrits ci-dessus restent toujours valables. Afin d'éliminer les entraves techniques au commerce en matière de mise en circulation de matières explosives, notre législation sera adaptée au contenu de la directive 2008/23/CE en complétant notre système d'étiquetage par le biais de la révision des art. 20, 21 et 23 OExpl et en ajoutant les annexes 14 à 16.
1.3 LES DIVERGENCES AU DROIT COMMUNAUTAIRE
Les points suivants peuvent être considérés comme des réglementations différentes au droit communautaire:
Catégorie P3 (cf. point 1.2.1 ci-dessus)
Pièces d'artifices traditionnelles (art. 7, al. 6 OExpl)
Pompiers (art. 24 OExpl)
Contenu et mode d'étiquetage (art. 26 OExpl)
Numéro d'identification-CH (art. 26 OExpl)
2 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS MODIFIÉES
REMPLACEMENT D'EXPRESSIONS
Comme l'usage des pièces d'artifices de catégorie 4 nécessitera désormais aussi un permis d'emploi (cf. explications ch. 1.2.1) qui est actuellement octroyé par une commission de minage, lesdites commissions doivent être rebaptisées puisque leur domaine ne se limitera plus aux matières explosives, mais sera étendu aux engins pyrotechniques de catégorie 4. C'est pourquoi elles seront appelées "commission d'examen".
Pour la même raison le mot minage sera supprimé plusieurs fois dans de l'ordonnance (cf. explications ch. 1.2.1). Il a toutefois été renoncé à la technique du "remplacement d'expression" car les modifications ne sont pas à chaque fois identiques.
ART. 1a
L'actuel art. 9 qui définit quelques termes ne s'applique qu'au domaine des matières explosives. La présente révision touche les engins pyrotechniques et engendre la nécessité de définir plusieurs termes. Afin de regrouper toutes les définitions valant pour la totalité de l'ordonnance, l'art. 1a est créé au début de celle-ci et reprend le contenu de l'art. 9 qui sera par conséquent abrogé.
Les let. a et b définissant la sécurité et les explosifs sont reprises de l'art. 9.
Les let. c et d définissent les termes "pièces d'artifice" et "pièces d'artifice à usage professionnel". En effet, en dehors de l'intitulé de l'art. 7 et du nouveau ch. 2 de l'annexe 1, afin d'éviter toute confusion, il est proposé que lorsque les engins des catégories 1 à 4 sont visés, seule la notion "pièces d'artifice" soit utilisée et qu'il soit simplement précisé de quelle