Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

la catégorie 3 lors d'évènements culturels sur le territoire suisse uniquement. C’est usage restreint est communiqué à l’acquéreur par le biais de l’étiquette sur l'engin qui indiquera qu'il ne peut pas être exporté (cf. annexe 2, let. i).

La disposition de l'alinéa 6 pourrait être considérée comme une divergence aux catégories, ainsi qu'aux règles afférentes à celles-ci établies par la directive 2007/23/CE. Cependant, il s'agit là d'une mesure de sécurité publique accordée aux résidents du territoire suisse uniquement et qui n'entrave aucunement le marché, ni les fabricants européens. Au contraire, cela leur ouvre un marché supplémentaire pour les engins concernés.

A BIS RT. 8, AL. 1, LET. A ET AL. 2, LET. A ET C

L'art. 8, al. 1 fait une liste des conditions de mise sur le marché que doivent remplir les matières explosives. La nouvelle let. abisen ajoute une, analogue à la condition de la let. a qui prévoit la conformité à la directive sur les explosifs, celle de satisfaire aux exigences de la nouvelle annexe 14 qui se rapporte à la directive 2008/43/CE relative à la traçabilité des explosifs à usage civil.

Dans l'al. 2, let. a, l'expression "dans le pays" est supprimée. En effet, il va de soi que l'OExpl ne s'applique qu'au territoire suisse.

L'actuel al. 2, let. a et b prévoit que les dispositions du chapitre 1 relatif aux exigences concernant les matières explosives ne s'appliquent pas au matières explosives utilisées dans le cadre de la science, de la recherche ou de développement, ou encore employées par la police. La let. c ajoute que le chapitre 1 ne s'applique pas non plus aux matières explosives utilisées à des fins de formation dans les domaines cités aux let. a et b. Or, cette précision supplémentaire est superflue. En effet, il paraît évident que les let. a et b s'appliquent aussi à la formation qui intervient dans ces domaines.

ART. 9

L'actuel art. 9 définit quelques termes du domaine des matières explosives. Comme ceux-ci ont été repris dans le nouvel art. 1a, le présent article est abrogé.

ART. 20, TITRE ET AL. 3

L'art. 20 traite du marquage des mèches d'allumage de sûretés (terme qui est corrigé dans le nouveau titre de l'article) et des cordeaux détonants. Afin que le marché européen reste ouvert aux producteurs suisses, ils doivent se conformer à la nouvelle annexe 14 relative à la traçabilité des explosifs qui prescrit des obligations supplémentaires auxquelles le présent article doit se référer.

ART. 21, TITRE ET AL. 1

L'art. 21 traite de l'emballage, des indications et des désignations qui doivent figurer sur les matières explosives. Comme cet article fait partie du chapitre 1 intitulé "Matières explosives", il n'est pas utile de le préciser une nouvelle fois dans l'intitulé de l'article. C'est pourquoi, le nouvel intitulé suivant est proposé : "Emballage, indications et désignations".

De plus, l'annexe 14 traitant du même sujet, il doit y être renvoyé.