Rapport explicatif

Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 16 pages

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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES (ORDONNANCE SUR LES EXPLOSIFS, OEXPL, RS 941.411)

engins de catégorie 4, il suffira de les désigner comme cela se fait actuellement pour ceux de catégorie G2.

ART. 56, AL. 1

Dans toute l'ordonnance, l'expression "minage" apparait toujours avant "emploi". Dès lors, l'opportunité de la présente révision est saisie pour procéder à ce petit changement esthétique.

ART. 57, AL. 2 ET 3

Le présent article traite de la remise du permis. L'actuel al. 2 prévoit que le président de la commission de minage signe les permis. Or, pour faciliter l'organisation, l'OFFT propose que ce soit l'un des présidents d'un des comités de la commission d'examen qui soit chargé de cette tâche. Cela n'impliquant pas un danger pour la sécurité publique, il n'y a pas de contreargument permettant de renoncer à ce changement.

L'actuel al. 3 impose à l'OFFT de tenir un registre des permis d'emploi. Comme les exigences en matière de protection des données ont évoluées ces dernières années, les modalités de ce registre doivent être définies plus strictement. C’est pourquoi un nouvel art. 57a est proposé et reprend l’al. 3 de l’actuel art. 57 et le complète.

ART. 57a

Comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus, afin de respecter la législation relative à la protection des données, il est proposé d'ajouter une énumération des données enregistrées dans le registre des permis, ainsi que le droit à leur accès électronique (cf. également explication ch. 1.2.2) et leur limite de conservation.

ART. 58, AL. 2

Le présent alinéa prévoit que les titulaires d'un permis d'emploi doivent participer à un cours complémentaire s'ils n'ont pas passé d'examen ou de formation depuis plus de cinq ans avant qu'ils n'aient une activité de minage. Cette obligation doit désormais aussi s'appliquer aux titulaires de permis d'emploi d'engins pyrotechniques.

ART. 64, AL. 1

Cette disposition se réfère à la technique de minage. Or, il faut l’étendre au domaine des engins pyrotechniques, c’est pourquoi « de minage » est supprimé.

ART. 65, AL. 2

L'art. 65, al. 2 traite de la documentation relative à la formation et aux examens. Comme les examens ne concernent plus seulement le domaine des explosifs, mais désormais aussi celui de la pyrotechnie, certaines désignations doivent être modifiées. Ainsi, le comité d'experts en matière de minage s'appelle désormais comité d'experts.

TITRE PRÉCÉDENT L'ART. 66

Comme à l'art. 65, le comité d'experts en matière de minage devient comité d'experts.