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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 8 pages
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5ter En dérogation avec l’al. 4, let. e, l’indication «à base de lait cru» ou toute autre indication mettant en relief l’utilisation exclusive de lait cru pour la fabrication du fromage peut être utilisée si la totalité du lait utilisé pour la fabrication du fromage répond à la définition du lait cru au sens de l’art. 26, al. 2.
Art. 53, al. 6
Abrogé
Art. 63, al. 3, let. b et c, et 5
3 Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes:
b. lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, plus de 15 g/kg
lait en poudre partiellement écrémé et moins de 260 g/kg
c. lait entier en poudre min. 260 g/kg
et moins de 420 g/kg
5Les produits laitiers fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination «produit au lait entier».
Titre précédant l’art. 66bis
Chapitre 8a Colostrum et produits à base de colostrum
Art. 66bisDéfinition
1Le mot «colostrum» désigne le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru.
2On entend par «produits à base de colostrum» les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés.
Art. 66terEtiquetage
1La dénomination spécifique du colostrum est «colostrum».
2Les produits qui sont fabriqués à base de colostrum doivent porter la mention «produit à base de colostrum».
Art. 67, al. 1 à 3
1 Les dispositions des chap. 7, 8 et 8a s’appliquent par analogie au lait et au colostrum provenant d’autres mammifères que la vache, ainsi qu’aux produits laitiers et aux produits à base de colostrum qui en sont dérivés. Font exception les dispositions relatives au traitement par la chaleur lorsqu’il s’agit de lait ne devant pas subir de traitement par la chaleur pour des raisons techniques (p. ex. le lait de jument).