Rapport explicatif
Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 5 pages
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une tolérance de 0,9%, limitée dans le temps, à certains OGM dont l’autorisation n’a pas été
renouvelée.
Conséquences financières pour la Confédération, les cantons et le secteur économique
Le fait de réglementer la tolérance de l’art. 23 ODAlOUs sous la forme de l’art. 6a ODAlGM n’entraîne pas de charges supplémentaires pour la Confédération ou les cantons.
Pour le commerce et l’industrie, il n’y a pas non plus de charges supplémentaires, au contraire, il s’ensuit pour ces secteurs une diminution du risque économique dû aux frais potentiels de stockage et d’exploitation commerciale alternative des marchandises concernées ainsi qu’aux frais
administratifs.
Détails concernant les articles
L’art. 1 ODAlOUs détermine le champ d’application élargi. Dans l’art. 4, on procède uniquement à une modification rédactionnelle. La nouvelle section 2a Tolérance, avec le nouvel art. 6a doit régler les détails de la mise en œuvre de l’art. 23 ODAlOUs. S’y ajoute une nouvelle annexe 2 précisant les produits OGM tolérés à l’état de traces fortuites. Une nouvelle section 5a Modifications de l’annexe 2, avec le nouvel art. 10a donne à l’OFSP la compétence de mettre à jour l’annexe 2 de l’ordonnance.
Art. 1, al. 1, let. abis
Le champ d’application de l’ODAlOUs est élargi par les dispositions relatives à la tolérance. L’art. 1 est adapté en conséquence.
Section 2a : Tolérance
Art. 6a
L’art. 6a ODAlGM proposé stipule que les produits OGM issus de plantes non autorisées sont tolérés à l’état de traces si
- les traces sont issues de plantes,
- une autorité étrangère a abouti à une approbation des produits quant à la sécurité alimentaire,
- les traces ne dépassent pas le seuil prescrit,
- les traces ne présentent pas de danger sanitaire selon l’OFSP,
- le matériel et la méthode de mise en évidence par analyse sont disponibles, et
- les offices intéressés ont eu la possibilité de se prononcer.
Al. 1
L’al. 1 détermine le champ d’application du règlement de tolérance de l’art. 23 ODAlOUs.
Le règlement de tolérance doit être applicable uniquement aux produits issus de plantes. Des
problèmes de traces d’OGM non autorisés sont à craindre uniquement pour ces produits. Ceci est dû au fait que, dans la production agricole, le stockage et le transport de matières premières agricoles, même une séparation soigneuse des flux de produits n’est pas en mesure d’exclure la présence de traces.
Al. 1, let. a
Le règlement de tolérance doit s’appliquer uniquement aux plantes génétiquement modifiées ayant fait l’objet d’une évaluation complète à l’étranger, qui a abouti à une approbation pour ce qui est de la sécurité alimentaire. L’autorité étrangère doit avoir évalué et approuvé l’OGM d’une manière claire et comparable à la procédure de l’ODAlGM. A titre d’exemple : la procédure de contrôle de l’AESA, qui effectue les évaluations selon les prescriptions de la CE. Ces prescriptions sont compatibles avec les dispositions suisses et aussi avec les directives du Codex Alimentarius.
Il est envisageable qu’une autorité étrangère décrète également un règlement de tolérance pour des produits OGM spécifiques, par exemple à l’expiration d’une autorisation limitée, si le fabricant n’a pas