Rapport explicatif

Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 5 pages

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déposé de demande de renouvellement et qu’il n’y a pas de doutes quant à la sécurité de ces

produits. La Commission européenne a récemment édicté de tels règlements. Une tolérance selon l’ODAlOUs ne devrait donc pas s’appuyer sur une autorisation octroyée et valable à l’étranger mais sur une évaluation positive de la sécurité par l’autorité étrangère compétente.

Par contre, les traces de plantes cultivées uniquement à des fins techniques ou pharmaceutiques ou dans le cadre d’essais ne doivent faire l’objet d’aucune tolérance.

Al. 1, let. b, ch. 1

L’article 23 ODAlOUs précise que le matériel issu d’OGM non autorisés ne peut être présent qu’en quantité restreinte pour pouvoir tomber sous le règlement de tolérance.

Le seuil de 0,5% oblige les importateurs à réaliser une assurance qualité stricte pour éviter de telles traces, le respect de ce seuil restant facile à contrôler par les organes d’exécution.

Le droit fédéral règle aujourd’hui déjà la présence de traces d’OGM non autorisés dans les aliments pour animaux et les semences. Dans ces deux cas, un taux pouvant aller jusqu’à 0,5% d’un OGM ou d’un produit OGM peut être toléré si certaines conditions sont remplies, dont évidemment la

protection de l’homme, de l’animal et de l’environnement.

Al. 1, let. b, ch. 2

Il incombe à l’OFSP d’évaluer si des traces d’un certain produit OGM dans les denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques peuvent représenter un risque pour la santé. L’exclusion d’un tel risque est la condition d’une tolérance selon l’article 23 ODAlOUs.

Pour cette évaluation, l’OFSP doit pouvoir recourir aussi bien aux recommandations supranationales qu’aux décisions d’autorités étrangères.

Actuellement, le Groupe spécial intergouvernemental sur les aliments dérivés de la biotechnologie, mandaté par la Commission du Codex Alimentarius, élabore une annexe à l’actuelle directive

régissant l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné. Cette annexe décrira l’évaluation de la sécurité sanitaire de telles traces et pourra servir de base aux

évaluations de l’OFSP.

Aujourd’hui déjà, conformément à l’article 3 ODAlGM, l’OFSP prend connaissance des décisions d’autorités étrangères et en tient compte dans le cadre d’une procédure d’autorisation. En ce qui concerne une décision de tolérance, le fait qu’une évaluation soit positive n’est pas à lui seul

significatif : la justification de cette évaluation entre aussi en ligne de compte ; elle doit reposer sur des critères scientifiques et être documentée de manière claire et logique aux autorités suisses.

Concrètement, les évaluations et les décisions des autorités de la CE sont intéressantes pour la Suisse. En tant que pays non membre de la CE, la Suisse ne siège pas dans les organes de la CE responsables des OGM et n’a pas non plus d’autre accès direct aux informations relatives aux

diverses procédures d’autorisation. Cependant, les principes de la procédure et le catalogue de critères de la CE pour l’évaluation et l’autorisation de produits OGM sont comparables aux conditions d’autorisation de l’ODAlGM. Les évaluations de l’AESA devraient donc former un élément adéquat et pertinent des bases scientifiques dont l’OFSP a besoin pour son contrôle et sa décision selon l’article 23, al. 3 ODAlOUs.

Al. 1, let. b, ch. 3

Le seuil défini doit pouvoir être contrôlé et imposé par les autorités d’exécution. Celles-ci doivent donc pouvoir réaliser une mise en évidence quantitative de l’OGM en question dans le produit. De même, il faut aussi garantir que quiconque est soumis à la loi puisse exercer un autocontrôle.

Al. 2

De même que dans la procédure d’autorisation, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office

vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de l’agriculture qui, suivant leur domaine de compétence,

peuvent se prononcer en ce qui concerne le rapport d’évaluation de l’OFSP, sont à nouveau associés.