Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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_ Si l’on souhaite exprimer l’efficacité de la procédure d'admission en tant que fonction de son effet

de sélection, on peut reconvertir l’ensemble des frais nets du groupe de produits « Admissions» sur le nombre de refus (94 en 2006). Il en résulte un montant de CHF 59'146.- par refus.

_ Chaque jour de service civil (en tant que produit principal du groupe de produits« Affectations »)

engendre des frais (calculé sur le coût complet) de CHF 28.38 brut et de CHF 18.76 net ainsi que des charges brutes de CHF 20.98 et nettes de CHF 11.36 (les investissements et les subventions sont inclues dans les deux montants).

3.2 Les grandes lignes de la révision envisagée (consigne)

3.2.1 Observations liminaires

Nous fondant sur la motion Studer ainsi que sur les conclusions de l’expertise Tschannen (voir ci-dessus sous chiffre 1.4), nous proposons une manière de procéder comportant les valeurs de référence suivantes:

_ L’exigence fondamentale que comporte l’article 1er en vigueur de la loi fédérale sur le service civil

(LSC) doit être maintenue : en effet, seules les personnes astreintes au service militaires qui ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience doivent avoir la possibilité d’accomplir un service civil sous certaines conditions.

_ C’est pourquoi, les deux variantes exigent du requérant la motivation qu’il ne peut concilier un

service militaire avec sa conscience. La solution dite de la preuve par l’acte se contente de cette déclaration et renonce à examiner la motivation du requérant.

_ Il conviendra de déterminer si la motivation de la demande doit être vérifiée sous une forme quel-

conque. Dans la mesure où un contrôle serait prévu, il devrait être aménagé d’une manière bien plus simple que dans le droit actuellement en vigueur.

_ Il conviendra d’aménager des possibilités de correction au cas où, à la suite de la procédure

d’admission simplifiée, les effectifs de l’armée ne pourraient plus être couverts. Deux sous-

variantes sont proposées : premièrement, le maintien du facteur actuel de 1,5 avec l'introduction simultanée d'un nouvel art. 8a, deuxièmement, l'élévation du facteur à 1,8.

Partant de ces postulats de base, nous proposons deux variantes, à savoir, une solution dite de la preuve par l’acte et une simplification de la procédure. Dans la solution de la preuve par l’acte pure, – hormis la déclaration permettant de présumer que le requérant présente des motifs de conscience – on renoncera totalement à un exposé détaillé, de même qu’à l'examen subséquent des motifs individuels. Dans la simplification de la procédure (à titre de variante entre l'examen actuel des motifs de conscience et la renonciation totale à un examen), on atténuera la difficulté de l’examen. En revanche, les exigences posées à l’allégation d’un conflit de conscience demeurent grandement inchangées par rapport au droit actuellement en vigueur.

Dans le cadre de la procédure de consultation, la présentation des variantes doit ainsi permettre de déterminer dans quelle mesure les milieux invités à se prononcer sont disposés à accepter des changements.

3.2.2 Consigne 1: Solution de la preuve par l’acte (sous-variante facteur 1,5)

3.2.2.1 Définition de la preuve par l’acte

Par solution de la preuve par l’acte, il faut entendre que le fait d’être disposé à accomplir un service civil d’une durée nettement plus longue que le service militaire a valeur de « preuve » suffisante pour que l’on puisse considérer qu’il existe bel et bien un conflit de conscience face l’accomplissement d’un service militaire.

Avec une telle solution, si on renonce dès lors à enquêter sur les motifs de conscience et à les examiner, on ne renonce pas à exiger une déclaration de la part du requérant attestant qu’il s’agit de motifs de conscience. Avec l’exigence d’une telle déclaration, la présente proposition va au-delà de ce que le professeur Tschannen considérait – dans l’expertise déjà mentionnée – comme exigence convenable pour la solution de la pure preuve par l’acte. Par conséquent, on pourrait renoncer à toute autre condition d’admission, en particulier allant dans le sens d’un examen des motifs de conscience, si le requérant déclare vouloir accepter une durée de service plus longue que celle du service militaire.

3.2.2.2 Aménagement concret (aperçu)

Comme nous l’avons déjà mentionné, la relation avec la conscience doit être maintenue dans l'article 1er. Il continuera donc à être bien clair que le législateur entend aménager le service civil comme solu-