Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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tion pour les personnes qui ne peuvent pas concilier un service militaire avec leur conscience. Le législateur accentue donc le caractère de service de remplacement du service civil.

La demande d'admission doit comporter explicitement les éléments suivants qui ne pourront pas être liés à des réserves ou à des conditions (art.16b LSC):

_ la déclaration du requérant qu’il est disposé à effectuer un service civil;

_ la déclaration du requérant qu’il veut le faire, parce qu’il ne peut concilier le service militaire avec

sa conscience;

_ la déclaration du requérant qu’il est disposé à accomplir ce service civil selon les dispositions lé-

gales et d’assumer ainsi les obligations qui lui sont dévolues.

Le deuxième point est important parce que, faute de cette précision-là, on s’approcherait grandement du libre choix. Le requérant déclare par sa signature qu’il ne peut accomplir de service militaire parce cela engendrerait pour lui un conflit de conscience. Cependant, dans une solution de la preuve par l’acte, la véracité de cette déclaration n’est pas contrôlée. Une obligation de déclaration ainsi définie se situe dans le droit-fil de l’interprétation historique du texte constitutionnel : le service civil a toujours été conçu comme une solution pour les objecteurs refusant de servir pour des motifs de conscience. En ce qui concerne la troisième déclaration, il s'agit d'un engagement explicite à poursuivre la voie empruntée. Le requérant doit être conscient de ce dont il s’agit, de ce à quoi il s’engage, du fait qu’il ne s’agit pas de protection civile et que le facteur 1.5 est en jeu concernant la durée de son service. Au-delà des déclarations susmentionnées, il ne sera pas demandé de motivation écrite au requérant. Il ne s’agit pas pour le requérant d’exposer de manière approfondie ses réflexions relatives à sa conscience. Demander davantage de détails ne serait judicieux que si cet exposé et avant tout l’absence d’énoncé avait des conséquences juridiques. Mais si telle était vraiment l’intention, elle ouvrirait à nouveau la porte à un quelconque examen des motifs de conscience.

Là où les conditions formelles ne sont pas remplies, il y aura lieu de rendre une décision de nonentrée en matière (article 18, 2e al. LSC). Ce sera en particulier de mise dans les cas suivants:

_ lorsque l’une des déclarations nécessaires fait défaut (il n’est pas nécessaire qu’elles fassent tou-

tes défaut, il suffit qu’une seule déclaration manque) ;

_ si ces déclarations sont dotées de conditions et de réserves ;

_ si la demande n’est pas signée ;

_ lorsque le requérant n’a pas mis à disposition les données indispensables au sujet de sa propre

personne et de son obligation de servir dans l’armée ;

_ lorsque le requérant a été déclaré inapte au service militaire ;

_ lorsque les conditions générales selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-

nistrative (PA)1 ne sont pas remplies (par exemple, qu’une procuration signée fait défaut dans un cas où le requérant se fait représenter).

Lorsque, en relation avec le dépôt d’une demande d’admission, des doutes apparaissent quant à l’aptitude au service militaire du requérant, il y aura lieu – comme c’est actuellement déjà le cas (cf. article 11, 3e al., de l’ordonnance sur la procédure d’admission au service civil2) – d’examiner une nouvelle fois l’aptitude au service militaire du requérant.

Nous avons examiné s’il convenait de demander que le requérant doive déposer sa demande auprès du service compétent dans le cadre d’un entretien personnel. On lui aurait alors demandé au besoin de réfléchir encore une fois à son attitude et de l’exposer à une tierce personne. Cette option a été rejetée, car on ne pouvait pas en attendre une valeur ajoutée au sens où elle se serait traduite par un effet de sélection. Cette exigence-là serait plutôt interprétée comme une tracasserie inutile si, par exemple, un requérant romand d’Evolène ou de Porrentruy devait remettre personnellement une « simple » déclaration au centre régional de Lausanne. On doit attendre un effet de sélection décisif de la preuve par l’acte effective qui implique que le requérant accepte d’accomplir un service civil d’une durée une fois et demie plus longue.

3.2.3 Consigne 2: Solution de la preuve par l'acte (sous-variante facteur 1,8)

1 RS 172.021

2 RS 824.016