Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
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Les explications présentées au chapitre 3.2.2 valent en principe également pour la sous-variante prévoyant un facteur de 1,8. Les exigences en ce qui concerne la preuve par l'acte étant notablement plus élevées pour cette dernière, il n'est pas prévu d'augmenter par la suite ce facteur pour compenser le risque de manque d'effectifs de l'armée.
3.2.4 Consigne 3: Procédure simplifiée
3.2.4.1 Définition, mode de fonctionnement
Le modèle de simplification de la procédure proposé s’inspire grandement des idées exprimées jusqu’ici pour la procédure actuellement en vigueur dans laquelle le requérant doit exposer à l’autorité d’admission par écrit et éventuellement encore oralement ses motifs de conscience. Tandis
qu’aujourd’hui, cet exposé intervient presque dans chaque cas par écrit et en sus oralement (en règle générale, seuls des Témoins de Jéhova baptisés n’ont plus besoin de se présenter à une audition personnelle), l’exposé écrit devrait en principe suffire et l’audition personnelle rester l’exception dans la procédure simplifiée. Le législateur entend abaisser le seuil de l’actuelle norme dite de « crédibilité » – qui ne peut être appréciée qu’à l’occasion d’un entretien personnel – au niveau de de l’exposé « compréhensible ».
Ce ne sera plus la commission qui examinera l’exposé du conflit de conscience mais un collaborateur ou une collaboratrice de l’administration dévolu(e) à cette tâche. Si cette exigence de la com-
préhension n’est pas fournie dans la motivation écrite et ne peut l’être dans un complément
d’information écrit, le requérant devra être entendu personnellement.
3.2.4.2 Aménagement concret (aperçu)
Les exigences relatives aux deux premières conditions d’admission demeurent en principe inchangées. En effet, le requérant doit invoquer une exigence morale et motiver les raisons pour lesquelles, de son point de vue, l’accomplissement d’un service militaire est inconciliable avec ladite exigence morale.
En vertu des dispositions de la loi actuellement en vigueur, la commission d’admission apprécie la troisième condition – la crédibilité de l’exposé de ce conflit de conscience – après avoir entendu personnellement le requérant et en se fondant sur cinq critères (que l’on appelle aussi dimensions). Aux termes de l’article 18b LSC, le requérant doit être interrogé au sujet de ces cinq dimensions. Toutefois, pour que le requérant puisse être admis, il n’a pas besoin de fournir sur chaque dimension des déclarations qui étayent la crédibilité de l’exposé du conflit de conscience, étant donné que la commission d’admission apprécie cette dernière dans son ensemble après avoir entendu le requérant.
Ce concept est exposé dans le message concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, du 21 septembre 20011.
Les cinq dimensions qui permettent d’apprécier la crédibilité de l’exposé du conflit de conscience sont les suivantes :
_ une dimension plutôt intellectuelle ou rationnelle: le requérant est-il en mesure de mentionner et
d’expliquer son conflit de conscience et les exigences morales qui ont influencé son attitude et son comportement?
_ une dimension biographique : depuis quand et dans quelles circonstances le conflit de conscience
a-t-il débuté et comment a-t-il évolué?
_ une dimension se référant au mode de vie : comment le requérant concrétise-t-il l'exigence morale
dans d’autres situations comparables de sa vie quotidienne?
_ une dimension qui se réfère à l’état physique et psychique du requérant : dans quelle mesure le
requérant est-il tourmenté par sa conscience («remords», détresse de conscience)?
_ une dimension de la crédibilité personnelle.
La variante de la procédure simplifiée maintient par principe cette conception de la conscience, du conflit de conscience et de la manière dont un tel conflit doit être communiqué. Mais étant donné que cette nouvelle procédure se contentera en règle générale d’un document écrit, il ne saurait être question d’exiger un exposé écrit relatif aux cinq dimensions : ainsi, pour qu’un conflit de conscience soit « compréhensible », il suffira au requérant de se prononcer par écrit sur au moins l’une des quatre
1 FF 2001 5858 ss.