Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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En vertu du droit actuellement en vigueur, quiconque, en dépit d’une convocation valide au service militaire, n'entre pas en service, mais est admis par la suite au service civil, ne peut être puni pour refus de servir ou pour insoumission. L’autorité qui sanctionne peut seulement invoquer l’état de faits de l’inobservation d’une convocation au service militaire, qui est considérée comme une simple

contravention. Dans la pratique, de tels cas sont sanctionnés par une amende disciplinaire de 100 francs. Avec l'introduction d'une solution dite de la preuve par l’acte, on pourrait raisonnablement demander à une personne astreinte au service militaire de déposer une éventuelle demande

d’admission au service civil à temps de manière à ce que la décision y relative puisse être rendue avant le début de la période de service militaire suivante. Si la personne astreinte ne le fait pas ou qu’elle ne dépose sa demande qu’après le début de sa période de service sans entrer en service pour autant, elle mérite d’être sanctionnée en conséquence. Les services compétents de la DDPS (auditeur en chef) envisagent par conséquent de modifier les dispositions actuelles de l’article 84 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)1 pour que cet état de fait devienne un délit.

5 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

5.1 Situation initiale

La motion Studer demande que la taxe d’exemption de l’obligation de servir soit augmentée de manière à ce que la charge pour les personnes assujetties à cette taxe corresponde mieux qu’aujourd’hui à la charge globale des personnes qui accomplissent leur devoir militaire par un service personnel. Dans la motion, il est allégué en particulier que l’aménagement actuel de la taxe d’exemption de l’obligation de servir représente une solution beaucoup trop attrayante et qu’elle ne satisfait plus au principe de l’équivalence exigé par le postulat sur l’égalité de traitement face aux obligations militaires. L’augmentation de la taxe d’exemption a ainsi pour objectif de lever les fausses incitations et d’être plus conforme que maintenant au postulat de l’égalité face aux obligations militaires.

5.2 Rapport du groupe d’économistes de l’Administration fédérale des contributions en vue de l’adaptation du montant de la taxe d’exemption de l’obligation de servir

L’approche visant à une équivalence entre le service militaire et la taxe d’exemption de l’obligation de servir vise en particulier à supprimer les attraits que présente la voie dite « bleue ». En tant qu’autorité de surveillance en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, l’Administration fédérale des contributions a chargé son groupe d’économistes d’examiner comment cette équivalence pourrait être élaborée. Dans son rapport, ce groupe d’experts s’est interrogé sur les éléments qui présentent un attrait particulier pour se faire déclarer inapte au service militaire, comment apprécier la réglementation en vigueur de la taxe d’exemption de l’obligation de servir concernant l’équivalence et sur le taux de hausse qu’il conviendrait d’appliquer. Il est arrivé à la conclusion que la taxe d’exemption actuelle viole particulièrement le principe de l’équivalence en ce qui concerne les futurs étudiants, parce que le service personnel se traduit par un coût en opportunités élevé et s’avère bien plus onéreux que la taxe d’exemption de l’obligation de servir. On entend ici par coût en opportunités les recettes perdues que l’étudiant aurait pu réaliser à travers d’autres activités en lieu et place de son service militaire et pendant le temps qu’il y aurait consacré.

Ce résultat s’explique par le fait que les personnes ayant toujours travaillé jusqu’à l’obtention d’un certificat de capacité professionnelle subissent beaucoup moins les effets d’une perte de salaire par l’accomplissement du service que les étudiants qui, eux, perdent une année de travail en accomplissant leur service militaire, alors qu’ils auraient pu rentabiliser leur formation.

Les calculs effectués dans le cadre dudit rapport se traduisent par la conclusion que l’attrait de la voie dite « bleue » peut être réduit en augmentant de manière significative (c’est-à-dire d’un multiple) la taxe d’exemption minimale selon la LTEO ou encore en rendant le service plus profitable en élevant le taux minimum de l’allocation pour perte de gain (APG). Toutefois, la question d’une augmentation des APG n’entre pas dans le cadre des débats prévus pour cette révision-ci.

Ce rapport révèle également que le taux de trois pour cent est encore et toujours correct. Par ailleurs, il convient aussi de relever, en ce qui concerne la taxe minimale, que l’attrait de la « voie bleue » est surtout accentué par l’abaissement de la durée de l’obligation de servir et donc de la durée de remplacement du service personnel par la taxe d’exemption. Ainsi, dans le régime de l’armée 61, cette obligation de compensation par une taxe déployait ses effets de l’âge de 20 à 50 ans; dans le régime de l’armée 95, elle durait encore jusqu’à 42 ans, et dans l’armée XXI, elle ne dure plus que jusqu’à l’âge de 30 ans.

1 SR 321.0