Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
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Une augmentation significative du montant de la taxe d’exemption minimale aurait pour effet que les personnes inaptes au service militaire qui souhaiteraient effectivement accomplir un service militaire ou civil mais qui, pour de réelles causes médicales objectives ne peuvent en faire, seraient mises à trop forte contribution.
On ne peut pas non plus concilier une augmentation significative du taux de la taxe minimale avec le principe d’imposition selon la capacité économique. En effet, la taxe d’exemption minimale peut être interprétée comme une taxe personnelle (impôt de capitation); par conséquent, le montant de cette taxe est déterminé sans égard à la capacité fiscale de la personne assujettie à cette taxe. En doctrine1, cela est problématique lorsque l’assujetti à cette taxe ne dispose ni d’un revenu ni d’une fortune. Il en découle donc que la taxe minimale ne doit pas charger de manière disproportionnée les personnes assujetties qui ne disposent d’aucun revenu ou d’un très faible revenu. Compte tenu de cet état de faits, une augmentation de la taxe minimale à 400 francs semble encore acceptable, mais on renoncera à une augmentation plus importante. Cependant, cette hausse sera combinée avec la suppression d’avantages accordés jusqu’à ce jour. Cette mesure contribuera également à rendre les reports de service inattractifs.
5.3 Objectifs de la révision
La révision que nous proposons doit permettre de supprimer des avantages, de réduire les parallélismes inutiles et d’augmenter de deux cents francs la taxe minimale, tout cela d’une part pour répondre à la motion et, d’autre part, pour réaliser de sensibles simplifications pour les autorités cantonales chargées de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Par suppression d’avantages, il faut comprendre la suppression de la règle des 3 resp. 5 jours (art. 15 LTEO), la suppression de la réduction de la taxe d’exemption en fonction des jours de service accomplis à ce jour (art. 19 LTEO) ainsi que la suppression de la réduction en fonction des jours de service de protection civile accomplis au cours de l’année d’assujettissement (art. 24 LPPCi). Sous l’aspect de l’égalité face aux obligations militaires ces avantages-là n’ont plus leur raison d’être.
Avec la suppression de la déduction pour personne mariée et de la déduction pour frais dus à un handicap, il est possible de diminuer des parallélismes inutiles, car ces deux déductions figurent dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD)2. Ainsi, depuis le 1 janvier 2005, aux termes de l’article 33, 1er alinéa, lettre hbis , LIFD, les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale du 13 décembre 20023 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand) sont déductibles. Dans le cadre des mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés du 6 octobre 20064, il leur est aussi accordé une déduction pour couple marié en sus du tarif double.
En faisant passer la taxe minimale de 200 à 400 francs, on tient donc compte du reproche exprimé que l'étudiant « peut se libérer à trop bon compte » de son obligation.
Les mesures décrites ci-dessus se traduisent dans l’ensemble par une augmentation de la taxe. De cette manière, on aura répondu à l’objectif que poursuit la motion, à savoir rendre la voie dite
« bleue » inattractive. Ainsi, on simplifiera aussi grandement la procédure de taxation pour les autorités cantonales en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, puisqu’elles n’auront plus à tenir compte des jours de service accomplis et pourront de ce fait s'appuyer essentiellement sur la taxation de l'impôt fédéral direct.
6 Autres demandes concernant la révision
6.1 Prestations en faveur de la personne en service en cas d’insolvabilité de l’établissement (art. 29 LSC)
Toute personne qui effectue son affectation de service civil dans un établissement d’affectation devenu insolvable, reçoit, en vertu de l’article 29, 4e alinéa LSC, les prestations financières qui lui sont
1 E. Höhn/ R. Waldburger, Steuerrecht, volume 1, Editions Haupt, Berne, 2001, §3, chiffre 57. E.
Höhn, Grundsätzliche Probleme des Militärpflichtersatzes (principes fondamentaux de la taxe
d’exemption du service militaire) in ASA, tome 26 (1957/1958) pp. 222 et 223.
2 RS 642.11
3 RS 151.3
4RO 2007 615