Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
L’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS dans l’application du régime des allocations pour perte de gain, se fonde en principe sur l’article 21, 2e alinéa de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG SR 834.1). Cet article prévoit, en effet, que les dispositions de l’AVS concernant le numéro d’assuré AVS sont applicables par analogie au régime des APG. Toujours est-il que la collaboration de l’organe d’exécution et des établissements d’affectation – et par conséquent leur statut dans la procédure globale – n’est pas régie de manière tout à fait claire. En vue d’obtenir une base légale explicite, il convient donc en annexe à la révision de la LSC de compléter à cet effet l’article 21, 1er alinéa LAPG.
6.5 Utilisation de données issues du casier judiciaire par l’organe d’exécution du service civil (art. 12, 22, 5e al., 80, al. 1quater et 80 a, al. 3 respectivement 4 LSC, art. 365 et 367 CP)
Certes, l’article 367, 2e al, let. j, du Code pénal suisse (CP) prévoit l’accès de l’organe d’exécution du service civil aux données du casier judiciaire, mais jusqu’à présent la finalité de l’accès aux données n’était réglée qu’au niveau d’une ordonnance. Voilà pourquoi le catalogue des tâches dont
l’accomplissement doit être servi par des données issues du casier judiciaire doit être complété par la mention des tâches relatives à l’exécution de la loi fédérale sur le service civil. Pour la variante de la « procédure simplifiée », l’organe d’exécution a besoin – comme jusqu’à maintenant – d’accéder au casier judiciaire des requérants en corrélation avec leur admission au service civil (art. 365, 2e al., let. ICP). En revanche, dans le concept de la preuve par l’acte, l’examen de la demande d’admission ne se fonde plus sur des données issues du casier judiciaire. Il convient de maintenir dans les deux variantes proposées (preuve par l’acte, art. 365, 2e al., let l CP; procédure simplifiée : art. 365, 2e al., let m CP) le droit d’accès accordé jusqu’à présent à l’organe d’exécution pour l’examen de l’exclusion de personnes astreintes de l’accomplissement du service civil. Pour ces deux variantes, il convient aussi d’aménager un nouveau droit de consultation de l’organe d’exécution du service civil sur les données du casier judiciaire dans la mesure où l’aptitude d’une personne astreinte au service civil doit être examinée pour certaines affectations dans un domaine d’activité dit sensible (dans la preuve par l’acte, il s’agit de l’article 365,2e al., let. m CP ; dans la variante de la procédure simplifiée, il s’agit de l’article 365, 2e al., let. n CP). A cette fin-là exclusivement, l’accès aux données sera également prévu pour les enquêtes pénales en cours. L’article 367, 4e al. CP est donc modifié en conséquence. Il est question de manière erronée de « demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours » bien que les « données relatives à des procédures pénales en cours » soient saisies au casier judiciaire ; cela permettra en même temps de corriger ce libellé.
Par ailleurs, il conviendra de régler clairement dans la loi fédérale sur le service civil dans quelle mesure les données pénales auront une signification pour le service civil. Ainsi, dans les deux variantes que nous proposons, l’article 12 (exclusion de l’accomplissement du service civil) sera adapté en conséquence et nous introduirons un nouvel alinéa 5 à l’article 22 existant (appréciation de l’aptitude d’une personne astreinte au service civil pour une affectation spécifique). Dans la variante de la « procédure simplifiée », l’article 16d, 2e al. définit à quelles fins l’organe d’exécution peut avoir un droit de regard sur les données d’un jugement dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission. En outre, pour les deux variantes, il a été prévu de doter l’article 80 d’un nouvel alinéa 1quater qui permet de sauvegarder (et non pas purement et simplement de traiter) des données du casier judiciaire dans le système informatique ZIVI + pour les cas où de telles données permettent de rendre des décisions concrètes.
Enfin, il convient encore de compléter l’artice 80a, 3e al. (dans la variante de la preuve par l’acte) ,
respectivement 4e al. (dans la variante de la procédure simplifiée) relatif à la communication de données personnelles particulièrement sujettes à protection, ceci afin de respecter les exigences de la loi relative à la protection des données.