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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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4 La commission peut être entendue dans les affaires ayant trait à l’encouragement de l’intégration. Elle peut demander une aide financière à l’office en vue de la réalisation de projets d’intégration d’importance nationale.
5 Le Conseil fédéral peut lui confier d’autres tâches.
Art. 75, al. 1bis (nouveau)
1bis La détention visée à l’al. 1 peut également être ordonnée lorsque le requérant d’asile nie, vis-à-vis de l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin11 ou y avoir déposé une demande d’asile. La détention peut être ordonnée à condition que l’Etat concerné ait approuvé la demande de transfert du requérant d’asile conformément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 12.
Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1
1 Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ciaprès:
b. la mettre en détention:
1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g, h ou à l’al. 1bis;
Art. 82, phrase introductive
La Confédération participe à raison d’un forfait journalier aux frais d’exploitation des cantons pour l’exécution de la détention en phase préparatoire et en vue du renvoi et de l’expulsion, de la détention pour insoumission ainsi que de la rétention. Le forfait est alloué pour:
Art. 83, al. 5(nouveau), 5bis (nouveau) et 5ter (nouveau)
5 L’étranger faisant valoir que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons personnelles doit en apporter la preuve. Les autres arguments invoqués contre l’exécution de la mesure doivent pour le moins être rendus vraisemblables.
5bis Le Conseil fédéral peut désigner les Etats d’origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si la personne renvoyée ou expulsée provient de l’un de ces pays, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est supposée raisonnablement exigible. L’al. 5 demeure réservé.
11 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe.
12 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)