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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages

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Art. 22, al. 3, deuxième phrase

3 Lorsque l’office notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat. L’office supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.

Art. 26, titre et al. 2bis

Centres d’enregistrement et de procédure

2bisAbrogé

Art. 32, al. 2, let. e

Abrogée

Art. 34, al. 2, let. b, et al. 3

2 En règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant:

b. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant;

3 L’al. 2, let. b, c et e, n’est pas applicable lorsque l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas, dans un cas d'espèce, une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.

Art. 36, al. 1, let. a, let. b (abrogée), al. 2

1 Une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30 dans les cas relevant:

a. des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, al. 1;

b. Abrogée

c. de l’art. 35a, al. 2, lorsque la précédente procédure n’a pas donné lieu à une audition ou que la personne concernée, usant de son droit d’être entendue, fait valoir de nouveaux motifs et qu’il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.

2 Dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 et 35a, le droit d’être entendu est octroyé au requérant.

Art. 38 Octroi de l’asile sans autres mesures d’instruction

L’asile est octroyé au requérant, à la suite de l’audition et sans autres mesures d’instruction, s’il prouve sa qualité de réfugié ou la rend vraisemblable et s’il n’existe aucun motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.

Art. 41, al. 2

2Abrogé