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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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a. l’organisation et l’exploitation du MIDES;
b. le catalogue des données personnelles à traiter;
c. les droits d’accès;
d. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
e. la durée de conservation des données;
f. l’archivage et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.
Art. 102a, al. 1, al. 2 (nouveau)
1 Afin que l’office puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l’Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l’asile qui touchent des prestations d’aide sociale.
2 L’Office fédéral de la statistique communique régulièrement à l’office les données personnelles saisies dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) de l’office qui ne concordent pas avec les relevés de l’Office fédéral de la statistique. L’office vérifie les données et fait procéder aux corrections nécessaires.
Art. 108, al. 2bis (nouveau)
2bis Le délai de recours contre des décisions visées à l’art. 111b et les décisions de non-entrée en matière visées à l’art. 111c est de cinq jours ouvrables.
Art. 109, al. 1 et 2
1 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a, 40, al. 1, 111b et 111c.
2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et si aucun autre acte de procédure n’est nécessaire, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, 32 à 35a, 111b et 111c.
Art. 110, al. 1
1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu de l’art. 23, al. 1, ou de l’art. 111b.