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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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5ter Le Conseil fédéral revoit régulièrement les décisions prises conformément à l’al. 5bis.
Art. 85, al. 5
5 L’étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il est attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner à l’étranger admis à titre provisoire qui n’a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d’aide sociale un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal.
Art. 87, al. 1, let. a
1 La Confédération verse aux cantons:
a. pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi.
Titre de section précédant l’art. 95a:
Section 3 Obligations des gestionnaires des aéroports
Art. 95a (nouveau)
Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports
Le gestionnaire de l’aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l’aéroport et jusqu’à l’exécution du renvoi ou à l’entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques en faveur des étrangers qui, à l’aéroport, n’ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.
Art. 97, al. 3a
3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités visées à l'al. 1, en cas:
a. d’ouverture d’enquêtes pénales;
b. de jugement de droit civil ou de droit pénal;
c. de changement de l’état civil et de refus de célébrer le mariage;
d. de versement de prestations de l’aide sociale.
Art. 102, titre, al. 1bis (nouveau), al. 2
Collecte de données à des fins d’identification et de
détermination de l’âge